Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 17 mars 2023
- Numéro de rôle
- 23/02197
- Formation
- RETENTIONS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 854 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 23/02197 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O3JL
Nom du ressortissant :
[Z] [N]
[N]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 17 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Z] [N]
né le 17 Novembre 2002 à [Localité 3]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative 1
comparant assisté de Maître Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, choisi, et avec le concours de Monsieur [P] [V], interprète en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 17 Mars 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Une première obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois a été prise à l'encontre de [Z] [N] le 23 décembre 2020 par le préfet de la Savoie. [Z] [N] a fait l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence du 29 novembre 2021 qui n'a pas été respectée.
Condamné le 17 février 2022 par le tribunal correctionnel de Chambéry à une peine de 15 mois d'emprisonnement et le 28 septembre 2022 par le tribunal correctionnel de Lyon à une peine de cinq mois d'emprisonnement, [Z] [N] a exécuté ses peines entre le 22 décembre 2021 et le 13 mars 2023, date de sa levée d'écrou.
Une autre obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant trois ans a été notifiée à [Z] [N] le 13 mars 2023 par le préfet de la Savoie.
Par décision en date du 10 mars 2023, notifiée à l'intéressé le 13 mars 2023 l'autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 13 mars 2023.
Suivant requête du 14 mars 2023, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 15 mars 2023 a :
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [Z] [N],
- ordonné la prolongation de la rétention de [Z] [N] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 5] pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [Z] [N] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 16 mars 2023 à 10 heures 31 en faisant valoir la méconnaissance de l'article L. 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) à raison de l'absence de diligences engagées dans les premières heures de sa rétention administrative en vue de son éloignement.
Le conseil de [Z] [N] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, le rejet de la demande de prolongation de la rétention administrative prise et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 mars 2023 à 10 heures 30.
[Z] [N] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [Z] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[Z] [N] a eu la parole en dernier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Attendu que l'appel de [Z] [N] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que le conseil de [Z] [N] invoque une méconnaissance de ce texte par l'autorité administrative en ce qu'aucune demande de laissez-passer consulaire n'a été présentée pendant les premières heures de sa rétention administrative ;
Attendu que le premier juge a retenu avec pertinence et au regard d'une part d'une identité plus qu'incertaine et d'autre part de l'obstruction clairement manifestée par [Z] [N] dès avant sa levée d'écrou que les diligences engagées par l'autorité administrative avant même le placement en rétention administrative étaient suffisantes ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée par adoption de motifs ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [Z] [N],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Pierre BARDOUX
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 741-3Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-21Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-11Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 17 mars 2023, sous le numéro 23/02197.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02197. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.