Demande relative à l'internement d'une personne

Droits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
14 mars 2023
Numéro de rôle
23/01858
Formation
Jurid. Premier Président
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 741 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 14 MARS 2023

statuant en matière de soins psychiatriques

N° RG 23/01858 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O2RK

Appel contre une décision rendue le 02 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LYON.

APPELANTE :

Mme [T] [P] épouse [B]

née le 03 Octobre 1976 à [Localité 6]

de nationalité Française

Actuellement hospitalisée à [7]

comparante assisté de Maître Fabrice VERRIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office

INTIME :

CENTRE HOSPITALIER [7]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparant, régulièrement avisé, non représenté

Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.

* * * * * * * * *

Nous, Géraldine AUVOLAT, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 02 janvier 2023 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Assistée de Jihan TAHIRI, Greffière placée, pendant les débats tenus en audience publique

Ordonnance prononcée le 14 Mars 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signée par Géraldine AUVOLAT,Conseillère , et par Jihan TAHIRI, Greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Par décision du 24 février 2023, M. le directeur du Centre [5] de [Localité 4] a prononcé l'admission de Mme [T] [P] épouse [B] au sein de son établissement pour péril imminent et après que son état de santé ait été évalué par le docteur [I] exerçant à SOS Médecins en vertu des articles L. 3212-1-II-2° du code de la santé publique, l'intéressée tenant des propos délirants. L'information d'un tiers, son mari, a été faite le même jour.

Par décision du 27 février 2023, M. le directeur de l'hôpital psychiatrique [5] de [Localité 4] a décidé de la prolongation de l'hospitalisation de Mme [P] épouse [B] en hospitalisation complète à la demande d'un tiers s'appropriant les termes et conclusions des certificats dits des 24 heures et 72 heures des docteurs [G] et [X] qui confirment la nécessité de poursuivre cette prise en charge au vu des troubles toujours présents qui rendent impossible le consentement de l'intéressée. Il est notamment observé que Mme [B] présente une symptomatologie délirante floride à mécanisme intuitif et interprétatif à thème de persécution, de jalousie et de grandeur, expliquant être « la nièce de [J] », « frère de sa mère qui serait originaire d'Italie », la télévision lui ayant envoyé des signes, souhaitant divorcer au vu des nombreuses liaisons de son mari. Elle pense que les évènements de sa vie sont en lien avec les attentats du [3], Charlie Hebdo. Il n'y a aucune connaissance du caractère pathologique du trouble, son état clinique ne lui permet pas de consentir aux soins de manière éclairée.

Mme [P] épouse [B] a été admise en soins psychiatriques pour péril imminent à compter du 28 février 2023 sur transfert au centre hospitalier [7] le 28 février 2023.

L'obtention de l'accord d'un tiers n'a pu être obtenu.

Par ordonnance du 02 mars 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé le maintien de Mme [T] [P] épouse [B] en hospitalisation complète sans consentement au-delà d'une durée de 12 jours au terme d'une audience à laquelle l'intéressée, dûment assisté de Maitre Khatchatrian était présente.

Une copie de l'ordonnance lui a été notifiée le 03 mars 2023 par le directeur du centre hospitalier [7].

**

Par courrier reçu le 06 mars 2023 au greffe de la cour d'appel, Mme [T] [B] relève appel de cette ordonnance expliquant que son hospitalisation a été demandée par son mari dans le but de prouver qu'elle est atteinte d'une déficience intellectuelle. La raison de leur désaccord est une volonté de sa part de divorcer, son époux ayant plusieurs femmes avec lesquelles il partage sa vie.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 09 mars 2023 à 13h30.

*

Le 07 mars 2023, le docteur [L] médecin psychiatre au Centre hospitalier [7] a établi le certificat médical préalable à l'audience, concluant à la nécessité de poursuivre la prise en charge mise en place, « le tableau clinique restant dominé par un délire floride, envahissant qui rend la patiente hautement vulnérable et qui pourrait s'accompagner de mises en danger en cas de sortie prématurée. Son état altère ses capacités de jugement ce qui ne lui permet pas de fournir un consentement recevable aux soins hospitaliers. Les soins psychiatriques en cas de péril imminent sont justifiés et doivent se poursuivre à temps complet ».

Aux termes de ses écritures du 09 mars 2023, Mme l'Avocat général requiert que l'appel soit déclaré recevable et non fondé et que la mesure instaurée soit confirmée.

A l'audience, le Centre hospitalier [7] régulièrement avisé n'est pas comparant, ni représenté.

Il a été donné connaissance à Mme [P] épouse [B] et Maître [W] son conseil, de l'avis du parquet général et du certificat de situation établi par le docteur [L] médecin psychiatre du centre [7] du 07 mars 2023 ci-dessus rappelé.

Mme [T] [P] épouse [B] présente a indiqué que sa place n'était pas en hospitalisation, qu'elle n'a aucun problème psychiatrique, qu'elle souhaite divorcer et que ce dernier panique et alerte tout le monde. Elle dit être suivie par un psychiatre privé et avoir déjà été internée l'année dernière.

Maître Verrier, conseil de l'appelante, fait observer que le document relatif à l'information d'un tiers est désormais présent au dossier, le mari ne pouvant dans ce contexte être tiers demandeur. Sur le fond, il s'associe à la demande de sa cliente, cette dernière ayant engagé un suivi psychiatrique pour sa dépression, le conflit conjugal générant des angoisses. Elle a contacté une assistante sociale pour être informée de ses droits et démarches à entreprendre pour la séparation conjugale. Elle veut voir un psychiatre et prendre ses traitements.

Mme [T] [P] épouse [B] ayant eu la parole en dernier n'a pas formulé de nouvelles obseravtions.

L'affaire a été mise en délibéré au mardi 14 mars 2023 à 17h00.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

L'appel de Mme [T] [P] épouse [B] fait dans les délais et formes légalement impartis est recevable.

Sur la régularité de la procédure

Aucune irrégularité n'est constatée en cause d'appel, le centre hospitalier ayant communiqué une pièce manquante avant l'audience à savoir le formulaire d'information du conjoint.

Il ressort des pièces versées en procédure que Mme [B] a été régulièrement informée des avis ou décisions la concernant relatifs à son hospitalisation.

Sur le bienfondé de la mesure

Aux termes de l'article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l'objet de soins psychiatriques sans consentement sur la décision du directeur d'un établissement de soins mentionné à l'article L3222-1 lorsque deux conditions sont réunies à savoir :

- l'existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement de l'intéressé

- un état mental imposant des soins immédiats et une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ou une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L3211-2-1

Il appartient au juge judiciaire, selon les dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique, de procéder au contrôle de plein droit des mesures d'hospitalisation sans consentement pour s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.

Toutefois, le juge ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l'avis médical.

Les différents avis médicaux produits, confirmés en leur teneur et conclusions, par celui du 07 mars 2023 du docteur [L], médecin psychiatre au centre hospitalier de [7] ci-dessus rappelé, restent en faveur du maintien du programme de soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète pour péril imminent compte tenu des troubles mentaux de Mme [B]. Il est ainsi rappelé que le tableau clinique restant dominé par un délire floride, envahissant qui rend la patiente hautement vulnérable et qui pourrait s'accompagner de mises en danger en cas de sortie prématurée. Son état altère ses capacités de jugement ce qui ne lui permet pas de fournir un consentement recevable aux soins hospitaliers. Les soins psychiatriques en cas de péril imminent sont justifiés et doivent se poursuivre à temps complet ».

En l'espèce, il résulte des différents certificats médicaux convergents que le maintien de Mme [B] dans le dispositif d'hospitalisation psychiatrique sans consentement pour péril imminent est à ce jour justifié au vu de la persistance de troubles mentaux qui nécessitent manifestement des soins auxquels elle n'est toujours pas en mesure de consentir pleinement et dans la durée. Mme [B] ayant été prise en charge pour une décompensation psychotique et alors que persiste une symptomatologie délirante à thématique de persécution. Mme [B] est, selon ces éléments médicaux, persuadée d'être la nièce de [J] et d'être poursuivie par des terroristes, évoquant également les liaisons de son époux. Il n'y a pas de reconnaissance du caractère pathologique des troubles présentés et diagnostiqués. Son état de santé mentale ne lui permet pas de consentir à son hospitalisation et aux soins. Il n'a pas été obtenu de demande d'un tiers pour la poursuite de sa prise en charge malgré les démarches initiées en ce sens par le centre de soins auprès de son conjoint, alors que Madame fait état d'une crise conjugale aigue et d'une volonté de divorcer.

Le maintien de Mme [P] épouse [B] dans le dispositif d'hospitalisation psychiatrique sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète pour péril imminent apparaît en conséquence fondé et justifié afin d'assurer sa santé et sa sécurité. Une sortie prématurée l'exposant à des mises en danger ; la mesure en cours s'avère en outre proportionnée à son état mental.

L'ensemble de ces éléments caractérise suffisamment que l'intéressée souffre de troubles mentaux, de nature à compromettre la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public et, rendant impossible son consentement à des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale continue, que son état impose de façon urgente, ce qui justifie que son hospitalisation complète sans son consentement se poursuive au-delà d'une période de 12 jours.

Il y a lieu de rejeter en l'état son recours et de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention déférée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel de Mme [T] [P] épouse [B],

Constatons la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement ordonnée,

Confirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

La greffière, La conseillère déléguée,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 mars 2023, sous le numéro 23/01858.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01858. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.