Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 30 mars 2023
- Numéro de rôle
- 22-18.913
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 420 mots
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad
Pourvoi n° : N 22-18.913 Demandeur : la société Gaec Source de la Largue et autres Défendeur : M. [X] Requête n° : 61/23 Ordonnance n° : 90435 du 30 mars 2023
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
M. [E] [X], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Gaec Source de la Largue, ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
M. [U] [R], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
M. [M] [R], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 9 mars 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 13 janvier 2023 par laquelle M. [E] [X] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 13 juillet 2022 par la société Gaec Source de la Largue, M. [U] [R] et M. [M] [R] à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 mai 2022 par la cour d'appel de Colmar, dans l'instance enregistrée sous le numéro N 22-18.913 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations présentées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Claudette Nicolétis, avocat général, recueilli lors des débats ;
M. [X], associé retrayant du groupement agricole d'exploitation en commun Source de la Largue (le GAEC), invoque l'inexécution de l'arrêt attaqué qui, par disposition confirmative, l'a autorisé « à reprendre la jouissance de ses parcelles telles que listées dans le relevé MSA du 1Er janvier 2018 ».
Le GAEC et deux autres associés, demandeurs au pourvoi, soutiennent, sur la foi d'attestations et sans être contredits, avoir exécuté l'arrêt en ce que les parcelles dont M. [X] est propriétaire ont été libérées, depuis la levée de la récolte 2022.
Reste en litige le sort de parcelles dont M. [X] se dit le preneur, qui sont la propriété de tiers, et qui nécessite manifestement une interprétation de l'arrêt attaqué aux fins de savoir si ces terres sont ou non visées au titre de celles dont M. [C] est autorisé à reprendre la jouissance, interprétation qui ne relève pas de l'office de la présente juridiction.
En cet état, et l'intérêt des parties commandant de surcroît une issue rapide du litige qui les oppose, la requête en radiation sera rejetée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 30 mars 2023
Le greffier, Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail [H] [Z]
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 13 juillet 2022 par la societe Gaec Source de la Largue, M. [U] [R] et M. [M] [R] a l'encontre de l'arret rendu le 13 mai 2022 par la cour d'appel de Colmar, dans l'instance enregistree sous le numero N 22-18.913.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 30 mars 2023, sous le numéro 22-18.913.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-18.913. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.