Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
30 mars 2023
Numéro de rôle
22-19.001
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
421 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad

Pourvoi n° : G 22-19.001 Demandeur : M. [L] Défendeur : la société La SPRE Requête n° : 62/23 Ordonnance n° : 90434 du 30 mars 2023

ORDONNANCE _______________

ENTRE :

la société La SPRE, ayant la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [Y] [L], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 9 mars 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 13 janvier 2023 par laquelle la société La SPRE demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 15 juillet 2022 par M. [Y] [L] à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 mai 2022 par la cour d'appel de Douai, dans l'instance enregistrée sous le numéro G 22-19.001 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations présentées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Claudette Nicolétis, avocat général, recueilli lors des débats ;

La Société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public de phonographes de commerces (la SPRE) se prévaut de l'inexécution de l'arrêt attaqué, qui a, notamment, condamné M. [L] à lui payer certaines sommes en principal et lui a ordonné de publier un communiqué sur son site internet, en invoquant l'absence d'exécution de l'intégralité des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre et l'exécution de mauvaise foi de la mesure de publication judiciaire ordonnée en ce que celle-ci n'est accessible, par lien hypertexte, qu'en fin de page.

Mais, d'une part, M. [L] fait valoir à juste titre que le décompte des sommes dues produit par la SPRE inclut des sommes ne résultant pas l'arrêt attaqué, mais prononcées à l'occasion d'instances distinctes en référé et cumule des sommes qui n'avaient été prononcées qu'à titre de provision avec celles qui l'ont été au fond et justifie à suffisance, par les pièces produites, de l'exécution des seules sommes mises à sa charge par l'arrêt attaqué.

Et, d'autre part, en l'état de la mesure de publication judiciaire ordonnée, dépourvue de toute exigence de présentation sur le site de M. [L], il ne peut qu'être constaté que celui-ci a exécuté l'obligation de faire, selon des modalités conformes au dispositif de la décision judiciaire attaquée.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 30 mars 2023

Le greffier, Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail Joël Boyer

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 15 juillet 2022 par M. [Y] [L] a l'encontre de l'arret rendu le 12 mai 2022 par la cour d'appel de Douai, dans l'instance enregistree sous le numero G 22-19.001.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 30 mars 2023, sous le numéro 22-19.001.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-19.001. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.