Autres demandes contre un organisme
Protection socialeAutres demandes contre un organismeSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 24 mars 2023
- Numéro de rôle
- 22/00775
- Formation
- Chambre Sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 051 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 22/00775 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JAUB
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 24 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00116
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 27 Janvier 2022
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [T] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Claudine MEANCE - LANGLET de la SELARL CABINET LANGLET ET ASSOCIES, avocat au barreau du VAL D'OISE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 01 Février 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 01 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 24 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 15 mai 2006, M. [T] [G] a été victime d'un accident du travail occasionnant une fracture du poignet droit, que la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse a également pris en charge une rechute déclarée le 22 janvier 2013 et a maintenu le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de l'assuré à 25 %, en l'absence d'aggravation des séquelles.
Le 22 décembre 2017, la demande de révision du taux d'IPP a donné lieu à l'attribution d'un taux de 30 %.
À la suite d'une seconde rechute du 11 septembre 2017, le taux d'IPP a été porté à 35 % (dont 5 % pour les douleurs du poignet) à compter du 12 février 2019, suivant décision du 20 mai 2019, au regard des séquelles d'une rupture itérative de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite chez un patient droitier ayant bénéficié d'une arthroscopie puis d'une mise en place d'une prothèse et d'une fracture du poignet droit opéré, consistant en une importante limitation de l'épaule droite avec gêne fonctionnelle.
M. [G] a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation de cette décision.
La commission ayant maintenu le taux d'IPP à 35 %, l'assuré a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Évreux qui, par jugement du 27 janvier 2022, a :
- prononcé la mise hors de cause de la caisse primaire d'assurance-maladie de Seine-Maritime,
- fixé à 45 % le taux d'IPP de M. [G] à la date de consolidation du 11 février 2019,
- condamné la caisse aux dépens.
Cette dernière a relevé appel le 1er mars 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 19 mai 2022, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- fixer le taux d'IPP à 35 % à compter du 12 février 2019,
- à titre subsidiaire, ordonner la mise en 'uvre d'une consultation médicale sur pièces,
- en tout état de cause, débouter M. [G] de ses demandes et statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Elle explique que le taux de 40 % retenu par le médecin-consultant du tribunal (qui a ajouté 5 % pour les douleurs du poignet) correspond, selon le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail/maladies professionnelles, à un blocage total de l'épaule mais que l'épaule de l'assuré n'étant pas complètement bloquée, l'omoplate restant mobile, le taux retenu n'est pas conforme au barème.
Par conclusions remises le 5 août 2022, soutenues oralement à l'audience, M. [G] demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- subsidiairement, désigner un expert,
- condamner la caisse aux dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il rappelle que le barème d'invalidité est indicatif et que du fait d'un précédent accident du travail qui l'a touché à l'épaule gauche, à la suite duquel il bénéficie d'un taux d'IPP de 55 %, il est empêché dans ses gestes du quotidien qui sont devenus difficiles à réaliser (s'habiller, conduire un véhicule') et ne peut plus exercer d'activité comportant le port de charges lourdes et la conduite d'engins, ne pouvant plus utiliser ses deux épaules et son poignet droit.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l'évaluation de l'IPP
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime.
Selon le barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail le taux est évalué à 40 % en cas de blocage de l'épaule avec une omoplate mobile. Il est évalué à 20 % en cas de limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule du membre dominant.
Le médecin-conseil de la caisse, lors de son examen du 29 avril 2019, a mesuré l'antépulsion et l'abduction de l'épaule droite à 45°, a relevé l'absence de rétropulsion et l'impossibilité de réaliser des mouvements complexes.
Selon le docteur [H], médecin désigné par le tribunal, cette situation correspond à un quasi blocage de l'épaule avec omoplate mobile.
Compte tenu du caractère indicatif du barème, de l'avis du médecin consultant et du fait que l'assuré se trouve dans une situation particulière en raison des séquelles affectant son épaule gauche, c'est à juste titre que le tribunal a retenu un taux d'IPP de 45 %, soit 40 % pour l'épaule et 5 % pour les douleurs du poignet.
2. Sur les frais du procès
L'appelante qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens et condamnée à payer à M. [G] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement ;
Y ajoutant :
Condamne la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure aux dépens d'appel et à payer à M. [G] une somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 24 mars 2023, sous le numéro 22/00775.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00775. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.