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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
24 mars 2023
Numéro de rôle
21/00469
Formation
Chambre Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
822 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 21/00469 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IVQL

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 24 MARS 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du pôle social du TJ DE ROUEN du 18 septembre 2020

APPELANT :

Monsieur [D] [U]

[Adresse 4]

[Localité 3]

comparant en personne

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] - [Localité 7] - [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 01 Février 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. CABRELLI, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 01 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 24 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS DE LA PROCÉDURE

Les sociétés [8] (entreprise de travail temporaire) et [5] (entreprise utilisatrice) ont déclaré à la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 2] [Localité 7] [Localité 6] (la caisse) un accident du travail dont a été victime M. [D] [U], le 20 juillet 2017, au cours duquel des bacs de parfums empilés ont chuté en heurtant son visage et notamment sa bouche.

Le certificat médical initial du 27 juillet 2017 mentionnait notamment une « chute dentaire + ablation . Chir stomato prévue ».

Le certificat médical de prolongation du 1er août 2017 mentionnait : « trauma facial avec perte de dents (traitement en cours). Dents manquantes 11. 12. 13. 21. 22. 23. 24. 31. 32. 34. 35. 41. 42 ».

Le médecin-conseil de la caisse a estimé que les nouvelles lésions mentionnées dans ce certificat n'étaient pas en rapport avec l'accident du travail.

Contestant cette décision, M. [U] a sollicité la mise en 'uvre de la procédure d'expertise médicale.

Le docteur [K], chirurgien-dentiste, a indiqué qu'il existait une alvéolyse, antérieure à l'accident du travail, au niveau des incisives haut et bas et qu'il était possible d'objectiver des alvéoles déstabilisées, prouvant la luxation de dents à la suite d'un choc traumatique, au niveau des dents 12 et 11.

La caisse a, par décision du 23 avril 2018, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels les soins relatifs aux dents 11 et 12.

L'assuré a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté sa requête le 24 janvier 2019. Il a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire.

Par jugement du 18 septembre 2020, le tribunal a rejeté le recours.

M. [U] en a relevé appel.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l'audience, M. [U] a demandé la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des dents qui lui ont été arrachées (31. 32. 41. 42).

Il précise que ces quatre dents ont été enlevées, que les autres ont bougé puis sont tombées, reconnaissant qu'il lui manquait déjà des dents avant l'accident du travail. Il considère que le fait qu'il fumait est sans rapport avec les conséquences de l'accident du travail.

Par conclusions remises le 24 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement.

Elle rappelle que l'avis de l'expert chargé de l'expertise technique, dont les conclusions sont nettes, précises et dépourvues d'ambiguïté, s'imposent à elle.

Elle précise avoir soumis à son dentiste-conseil le compte rendu du service des urgences du centre hospitalier de [Localité 2] du 23 juillet 2017 et que celui-ci a confirmé que seule la perte des dents 11 et 12 était directement imputable à l'accident du travail, la perte des autres dents étant liée à une pathologie antérieure.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

C'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a jugé que seule la perte des dents 11 et 12 était imputable à l'accident du travail, la perte des autres dents étant liée à une maladie parodontale généralisée et à un stade avancé existant antérieurement, au vu des conclusions motivées de l'expertise technique réalisée par le docteur [K], du compte rendu du service des urgences du centre hospitalier de [Localité 2] du 22 juillet 2017 et de la note du docteur [Y], chirurgien-dentiste-conseil de la caisse, du 12 février 2020.

Si lors de l'examen clinique du 23 juillet 2017 M. [U] a indiqué que plusieurs dents bougeaient et étaient douloureuses (21, 22, 31, 32 et 33), le docteur [K] a constaté l'existence d'une alvéolyse antérieure à l'accident du travail au niveau des incisives du bas, soit les dents 31, 32, 41 et 42.

Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement et de condamner l'appelant aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort :

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 18 septembre 2020 ;

Y ajoutant :

Condamne M. [U] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 24 mars 2023, sous le numéro 21/00469.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00469. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.