Demande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
Contrats diversDemande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contratSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 24 mars 2023
- Numéro de rôle
- 22/00898
- Formation
- 2ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 624 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2ème Chambre
ORDONNANCE N°53
N° RG 22/00898
N° Portalis DBVL-V-B7G-SPA3
Mme [A] [F]
C/
Melle [H] [Y]
Mme [O] [W]
M. [P] [R]
Mme [T] [J] [Z] [E] épouse [C]
M. [M] [V]
Mme [G] [S]
E.A.R.L. [Adresse 11]
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me DEMIDOFF
- Me BOMMELAER
- Me LAROUR
- Me ERIEAU
- Me PERONNET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 24 MARS 2023
Le vingt quatre mars deux mille vingt trois, après prorogations et à l'issue des débats du vingt et un janvier deux mille vingt trois, Monsieur Jean-François POTHIER, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre, assisté d'Aïchat ASSOUMANI, greffier, lors des débats et de Ludivine MARTIN, Greffier, lors du prononcé
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L'INCIDENT :
Madame [A] [F]
née le 29 Juillet 1952 à [Localité 16]
[Adresse 14]
[Localité 8]
Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Véronique BAILLEUX, plaidant, avocat au barreau de NANTES
APPELANTE
A
DÉFENDEURS A L'INCIDENT :
Madame [H] [Y]
née le 28 Août 1995 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [O] [W]
née le 10 Octobre 1967 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [P] [R]
né le 19 Octobre 1987 à [Localité 17]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Tous représentés par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, postulant, avocat au barreau de RENNES
Tous représentés par Me Julie LE BOURHIS, plaidant, avocat au barreau de NANTES
Madame [T] [E] épouse [C]
née le 26 Décembre 1944 à [Localité 18]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Charlotte LAROUR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [G] [S]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Caroline ERIEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
E.A.R.L. [Adresse 11]
[Adresse 13]
[Localité 7]
Monsieur [M] [V]
ès qualité de salarié du [Adresse 11]
né le 29 Mars 1980 à [Localité 10] - ESPAGNE
[Adresse 13]
[Localité 7]
Tous représentés par Me Flora PÉRONNET, postulant, avocat au barreau de RENNES
Tous représentés par Me Alain PALLIER de la SELARL PALLIER BARDOUL & ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMES
A rendu l'ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 09 décembre 2021, le Tribunal Judiciaire de Nantes a :
- mis hors de cause Mme [G] [S],
- Dit que Mme [A] [F] et Mme [T] [C] ont manqué à leur obligation de délivrance conforme lors de la vente de la jument Baggera Leamax, le 25 février 2016 à Mme [H] [Y], Mme [O] [W] et M. [P] [R]
- Condamné solidairement [A] [F] et Mme [T] [C] à restituer à Mme [H] [Y], Mme [O] [W] et M. [P] [R] la somme de 9 900 euros correspondant au prix de vente de la jument Baggera Leamax,
- Ordonné la restitution de la jument Baggera Leamax à [A] [F] et Mme [T] [C], aux frais et à l'initiative de ces dernières,
- Dit n'y avoir lieu à astreinte,
- Condamné solidairement Mme [A] [F] et Mme [T] [C] à payer à Mme [H] [Y], Mme [O] [W] et M. [P] [R] la somme de 22 095,74 euros au titre des frais engagés, outre la somme de 205 euros par mois et les éventuels frais vétérinaires ou accessoires sur justificatifs tant que la jument Baggera Leamax n'aura pas été reprise,
- Condamné solidairement Mme [A] [F] et Mme [T] [C] à payer à Mme [H] [Y] les sommes de :
° 2 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
° 500 euros au titre de son préjudice moral,
° 1 000 euros au titre de son préjudice affectif,
- Condamné solidairement Mme [A] [F] et Mme [T] [C] à payer à Mme [O] [W] et M. [P] [R] la somme de 500 euros chacun au titre de leur préjudice moral,
- Débouté Mme [H] [Y], Mme [O] [W] et M. [P] [R] de leurs demandes plus amples à l'égard de Mme [A] [F] et Mme [T] [C], ainsi que leurs demandes formées à l'encontre de M. [M] [V] et de l'EARL [Adresse 11],
- Débouté Mme [T] [C] de sa demande de garantie formée à l'égard de Mme [A] [F], de M. [M] [V] et de l'EARL [Adresse 11],
- Débouté Mme [A] [F] de toutes ses demandes,
- Condamné Mme [A] [F] et Mme [T] [C] in solidum à payer à Mme [H] [Y], Mme [O] [W] et M. [P] [R] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Débouté Mme [G] [S], M. [M] [V] et l'EARL [Adresse 11] de leur demande formée au titre des frais irrépétibles,
- Condamné Mme [A] [F] et Mme [T] [C] in solidum aux entiers dépens qui comprenaient notamment les frais d'expertise judiciaire.
Mme [A] [F] a interjeté appel de la décision rendue le 09 décembre 2021, par déclaration en date du 11 février 2022.
Mme [A] [F] a saisi le conseiller de la mise en état et par dernières conclusions notifiées le 13 janvier 2023, elle demande de :
- Juger Mme [F] tant recevable que bien fondée en son incident,
En conséquence,
- Condamner Mme [Y] à communiquer sa licence de cavalier in extenso, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- Condamner Mme [Y] à communiquer son contrat de travail outre ses 6 derniers bulletins de salaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- Condamner Mme [Y] à communiquer le contrat de pension de la jument sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- Juger que la liquidation de l'astreinte sera réservée au Conseiller ayant rendu la décision à intervenir,
- Juger irrecevable la demande de radiation pour défaut de paiement présentée par Mme [Y] et ce, conformément à l'article 524 du Code de procédure civile,
- Condamner Mme [Y] à payer à Mme [F] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens du présent incident.
Par dernières conclusions notifiées le 18 janvier 2023, Mme [H] [Y], Mme [O] [W], M. [P] [R] ont demandé au Conseiller de la mise en état de :
- Débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Déclarer Mesdames [Y], [W] et M. [R] recevable en leurs demandes ;
- Constater que Mme [F] n'a pas procédé à l'exécution du jugement du 9 décembre 2021 rendu par le Tribunal judiciaire de Nantes,
- Prononcer la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro RG n° 22/00898 ;
- Condamner Mme [F] à payer à Mesdames [Y] et [W] et M. [R] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Mme [F] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de radiation :
Le jugement attaqué rendu suivant assignations des 8, 12 et 15 avril 2019 a été assorti de l'exécution provisoire.
Par application de l'article 526 ancien du code de procédure civile lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à p9eine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Mme [F] soulève l'irrecevabilité de la demande de radiation formée par les intimés pour avoir été présentée au delà du délai pour conclure.
Les intimés soutiennent la recevabilité de leur demande formée par conclusions d'incident notifiées le 12 juillet 2022.
S'il est constant que la procédure d'incident a été radiée par mention au dossier du 16 septembre 2022, par application de l'article 383 du code de procédure civile cette décision est une simple mesure d'administration judiciaire qui autorise le rétablissement de l'instance à moins que la péremption ne soit acquise. La demande de rétablissement ne s'analyse pas en une nouvelle instance mais constitue une demande de reprise de l'instance initiale. Il en résulte que les intimés sont fondés à se prévaloir de ce qu'ils ont formé leur demande de radiation de l'instance d'appel par conclusions du 12 juillet 2022 soit dans le délai de l'article 909 l'appelante ayant signifié ses conclusions le 21 avril 2022.
Les intimés sont en conséquences recevables en leur demande.
Il n'est pas contesté que Mme [F] n'a pas exécuté le jugement attaqué assorti de l'exécution provisoire.
Elle ne fait état ni de l'impossibilité d'exécuter la décision ni de ce qu'elle serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il sera fait droit à la demande de radiation de l'instance d'appel.
Compte tenu de la radiation de l'instance, il n'y a pas lieu de se prononcer en l'état sur les demandes de communication formées par l'appelante.
Mme [F] succombant à l'incident conservera la charge des dépens et sera condamnée au paiement d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Conseiller de la mise en état,
Ordonne la radiation de l'instance d'appel,
Condamne Mme [F] aux dépens de l'incident et à payer à Mme [H] [Y] , Mme [O] [W] et M. [P] [R] une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00898. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.