Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
24 mars 2023
Numéro de rôle
21/06574
Formation
Chambre du Surendettement
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
553 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 53

N° RG 21/06574 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SEGS

DÉBITEUR :

[N] [X]

Mme [N] [X]

C/

[13]

[15]

[19]

POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE HAUTS-DE-SEINE

[Adresse 22]

[23]

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Mme [N] [X]

[13]

[15]

[19]

POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE HAUTS-DE-SEINE

[Adresse 22]

[23]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 24 MARS 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme [Y] [O], lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Janvier 2023

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 24 Mars 2023 par mise à disposition au greffe

****

APPELANTE :

Madame [N] [X]

[Adresse 1]

[Localité 5]

non comparante, non représentée

INTIME(E)S :

[13]

Chez [Localité 21] CONTENTIEUX

[Adresse 3]

[Localité 9]

non comparante 27/05/2022

[15]

Chez [24]

[Adresse 17]

[Localité 8]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/05/2022

[19]

Chez [14]

SERVICES SURENDETTEMENT

[Adresse 18]

[Localité 7]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/05/2022

POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE HAUTS-DE-SEINE

[Adresse 4]

[Localité 11]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/05/2022

[Adresse 22]

[Adresse 2]

[Localité 12]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 01/06/2022

[23]

Chez [20]

[Adresse 6]

[Localité 10]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/05/2022

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 12 novembre 2020, Mme [N] [X] a saisi la [16] aux fins de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 10 décembre 2020.

Par décision en date du 11 mars 2021, la commission a retenu une mensualité de remboursement de 669 euros. Mme [X] ayant déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 29 mois, la commission a imposé un plan d'apurement des dettes sur une période de 55 mois avec effacement partiel à l'issue.

Mme [X] a contesté ces mesures .

Par jugement en date du 7 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, statuant en matière de surendettement, a notamment :

- dit que la situation de surendettement de Mme [N] [X] sera traitée conformément aux mesures de surendettement susvisées par le rééchelonnement des créances sans intérêts pendant 55 mois avec effacement à l'issue,

- dit que les échéances mensuelles devront être réglées le 10 de chaque mois à compter du 10 novembre 2021,

- invité la débitrice à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures.

Par déclaration en date du 21 octobre 2021, Mme [X] a relevé appel de cette décision.

La débitrice et les créanciers déclarés ont été convoqués à l'audience du 27 janvier 2023.

Par courrier de son conseil en date du 23 janvier 2023, Mme [X] a indiqué se désister de son appel.

Par courriers reçus avant l'audience :

- la société [24] a demandé la confirmation du jugement,

- l'Urssaf a précisé que les deux comptes 'travailleur indépendant' de Mme [X] étaient radiés soldés.

A l'audience du 27 janvier 2023, aucune des parties convoquées n'a comparu.

EXPOSÉ DES MOTIFS :

Il y a lieu de constater le désistement d'appel de Mme [N] [X].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Constate le désistement d'appel de Mme [N] [X] et l'extinction de l'instance n°21/06574,

Laisse les éventuels frais de la procédure à la charge de l'Etat.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 24 mars 2023, sous le numéro 21/06574.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/06574. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.