Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 24 mars 2023
- Numéro de rôle
- 21/06574
- Formation
- Chambre du Surendettement
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 553 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 53
N° RG 21/06574 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SEGS
DÉBITEUR :
[N] [X]
Mme [N] [X]
C/
[13]
[15]
[19]
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 22]
[23]
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Mme [N] [X]
[13]
[15]
[19]
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 22]
[23]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme [Y] [O], lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Janvier 2023
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 24 Mars 2023 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
Madame [N] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
INTIME(E)S :
[13]
Chez [Localité 21] CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante 27/05/2022
[15]
Chez [24]
[Adresse 17]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/05/2022
[19]
Chez [14]
SERVICES SURENDETTEMENT
[Adresse 18]
[Localité 7]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/05/2022
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 4]
[Localité 11]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/05/2022
[Adresse 22]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 01/06/2022
[23]
Chez [20]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/05/2022
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 12 novembre 2020, Mme [N] [X] a saisi la [16] aux fins de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 10 décembre 2020.
Par décision en date du 11 mars 2021, la commission a retenu une mensualité de remboursement de 669 euros. Mme [X] ayant déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 29 mois, la commission a imposé un plan d'apurement des dettes sur une période de 55 mois avec effacement partiel à l'issue.
Mme [X] a contesté ces mesures .
Par jugement en date du 7 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, statuant en matière de surendettement, a notamment :
- dit que la situation de surendettement de Mme [N] [X] sera traitée conformément aux mesures de surendettement susvisées par le rééchelonnement des créances sans intérêts pendant 55 mois avec effacement à l'issue,
- dit que les échéances mensuelles devront être réglées le 10 de chaque mois à compter du 10 novembre 2021,
- invité la débitrice à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures.
Par déclaration en date du 21 octobre 2021, Mme [X] a relevé appel de cette décision.
La débitrice et les créanciers déclarés ont été convoqués à l'audience du 27 janvier 2023.
Par courrier de son conseil en date du 23 janvier 2023, Mme [X] a indiqué se désister de son appel.
Par courriers reçus avant l'audience :
- la société [24] a demandé la confirmation du jugement,
- l'Urssaf a précisé que les deux comptes 'travailleur indépendant' de Mme [X] étaient radiés soldés.
A l'audience du 27 janvier 2023, aucune des parties convoquées n'a comparu.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Il y a lieu de constater le désistement d'appel de Mme [N] [X].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Constate le désistement d'appel de Mme [N] [X] et l'extinction de l'instance n°21/06574,
Laisse les éventuels frais de la procédure à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 24 mars 2023, sous le numéro 21/06574.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/06574. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.