Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
24 mars 2023
Numéro de rôle
20/06056
Formation
Chambre du Surendettement
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
585 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 48

N° RG 20/06056 - N° Portalis DBVL-V-B7E-REZG

DÉBITEUR :

[R] [H]

M. [R] [H]

C/

[16]

S.A. [15]

[17]

S.A.S. [18]

[12]

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

M. [R] [H]

[16]

S.A. [15]

[17]

S.A.S. [18]

[12]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 24 MARS 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme [M] [Y], lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Février 2023

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 24 Mars 2023 par mise à disposition au greffe

****

APPELANT :

Monsieur [R] [H]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Adeline WOIRIN, avocat au barreau de SAINT-MALO

INTIME(E)S :

[16]

Service Surendettement

[Localité 3]

représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, avocat au barreau de RENNES

S.A. [15]

[Adresse 6]

[Localité 8]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2022

[17]

TSA 90002

[Localité 9]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2022

S.A.S. [18]

[Adresse 7]

[Adresse 10]

[Localité 11]

représentée par Me Emilie FLOCH de la SCP CABINET GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Titouan GOVEN, avocat au barreau de RENNES

[12]

Service recouvrement amiable - A 05092

[Adresse 4]

[Localité 5]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2022

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par déclaration en date du 29 janvier 2019, M. [R] [H] a saisi, à nouveau, la [14] d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 14 mars 2019.

Après examen de la situation de M. [H], la commission a, par décision du 7 novembre 2019, retenu une mensualité de remboursement de 468,68 euros et imposé un plan d'apurement des dettes sur une période de 60 mois avec effacement partiel à l'issue.

Le [16] a formé un recours contre ces mesures, se plaignant d'un effacement quasi-total de sa créance. M.[H] a également contesté la décision de la commission.

Par jugement en date du 23 novembre 2020, le tribunal de proximité de Dinan a,notamment :

- déclaré recevables les recours du [16] et de M. [H] contre les mesures imposées par la [13],

- prononcé la déchéance de M. [R] [H] du bénéfice de la procédure de surendettement,

- débouté M. [R] [H] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [R] [H] à payer au [16] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [R] [H] aux entiers dépens.

Par déclaration au greffe de la cour le 3 décembre 2020, M. [H] a relevé appel de ce jugement.

L'appelant et les créanciers déclarés ont été convoqués à l'audience de la cour du 10 février 2023 par courriers du 6 janvier 2022.

Par conclusions notifiées le 26 janvier 2023, M. [H] a déclaré se désister de son appel au motif qu'un protocole avait été signé avec le [16].

Le [16] et la société [18] se sont fait représenter à l'audience mais n'ont fait valoir aucune observations.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Il y a lieu de constater le désistement d'appel de M. [R] [H].

Les éventuels dépens seront laissés à la charge de M. [H].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Constate le désistement d'appel de M. [R] [H] et l'extinction de l'instance n°20/6056,

Laisse les éventuels frais de la procédure à la charge de M. [H].

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 24 mars 2023, sous le numéro 20/06056.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/06056. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.