Demande en paiement de prestations
Protection socialeDemande en paiement de prestationsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Décision du
- 23 mars 2023
- Numéro de rôle
- 21/00368
- Formation
- Chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 192 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
PS/EL
Numéro 23/01089
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 23/03/2023
Dossier : N° RG 21/00368 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HYN4
Nature affaire :
Demande en paiement de prestations
Affaire :
[H] [J]
C/
Organisme CMSA SUD AQUITAINE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 08 Décembre 2022, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame SORONDO en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [H] [J]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/5418 du 16/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])
Représentant : Me CHAUVIN, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
Non comparant, non représenté à l'audience
INTIME :
MSA des Landes - MSA SUD AQUITAINE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 07 JANVIER 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TJ DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 19/00059
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [H] [J] et son épouse, de nationalité tchétchène, ont formé une demande d'asile qui a fait l'objet le 7 février 2014 d'une admission exceptionnelle, ce après le rejet d'une première demande.
Il a bénéficié à compter de 2014 des prestations familiales pour deux enfants, [I] [J] et [K] [J].
Par courrier en date du 4 décembre 2018 indiquant faire suite à une réclamation de M. [J] en date du 30 août 2018, la caisse de mutualité sociale agricole des Landes (ci-après CMSA des Landes) a indiqué prendre en compte sa fille [Z] [J], née le 17 août 2008 à Groznyi, au sens des prestations familiales à compter du 1er août 2016.
M. [J] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de la CMSA, en demandant le bénéfice des prestations depuis le 1er décembre 2014.
Par courrier recommandé du 25 avril 2019 reçu au greffe le 28 avril 2019, M. [J] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Mont de Marsan, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, d'un recours contre une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CMSA des Landes.
Par jugement du 7 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a':
- rejeté le recours de M. [J],
- condamné M. [J] aux dépens.
Ce jugement a été notifié aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le courrier de notification à M. [J] a été retourné au greffe avec la mention «'destinataire inconnu à l'adresse'».
Le 4 février 2021, M. [J] a formé appel du jugement par courrier recommandé adressé au greffe de la cour.
Selon avis de convocation du 22 juin 2022 et du 22 août 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de plaidoiries du 8 décembre 2022 à laquelle ni M [J] ni son conseil n'ont comparu. .
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 24 octobre 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la CMSA des Landes, intimée, demande à la cour de':
- dire l'appel irrecevable et en tout cas mal fondé,
- en débouter M. [J],
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- condamner M. [J] à lui payer la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [J] aux entiers dépens et octroyer à la Selarl [5] le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI LA COUR
La CMSA fait valoir':
- que les prestations concernant l'enfant [Z] ont été versées à compter du 1er septembre 2016, suspendues par décision du 14 août 2018 à défaut de production des documents exigés par l'article D.512-2 du code de la sécurité sociale,
- que l'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans,
- que seul le courrier reçu en août 2018 et daté du 28 juillet 2018 constitué réellement une demande ou une action en paiement d'allocations.
Sur ce,
En application de l'article L.553-1 du code de la sécurité sociale, l'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans.
Au vu du certificat de mutation du dossier de M. [J] par la CAF des Landes à la CMSA des Landes en date du 1er décembre 2014, la première ne lui avait accordé le bénéfice des prestations que concernant ses deux enfants nés en France, à savoir [K] née le 31 janvier 2012 à [Localité 6], et [I], née le 15 juin 2010 à [Localité 7], à l'exclusion de [Z], née le 17 août 2008 à Groznyi, puisque cette dernière est mentionnée comme étant «'non certifiée'», «'non identifiée'» et que la CAF des Landes a versé pour le mois de novembre 2014 les allocations familiales pour deux enfants et non trois, outre, concernant l'enfant [K], l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant. De même, le montant de 129,99'€ perçu en janvier 2015 correspond aux prestations familiales pour deux enfants et non trois.
Il est établi que la CMSA des Landes a versé à compter de septembre 2016 les prestations pour trois enfants, et a sollicité de M. [J] des éléments complémentaires concernant l'enfant [Z] en 2015 puis en août d'août 2018 à l'effet de s'assurer de son arrivée en France en même temps que ses parents ou que l'un d'eux.
Il n'est pas établi que M. [J] a fourni ces éléments antérieurement au 30 août 2018 ni surtout qu'il a saisi la CMSA des Landes d'une demande de prestations concernant l'enfant [Z] antérieurement à juillet 2018, de sorte que c'est à bon droit que lui a été opposée la prescription de deux ans s'agissant de la période de décembre 2014 à juin 2016. Le jugement sera en conséquence confirmé.
M. [J] sera condamné aux dépens exposés en appel. Les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux instances pour lesquelles le ministère d'avocat n'est pas obligatoire de sorte que la demande d'application de ces dispositions sera rejetée. Compte tenu de la situation économique respective des parties, la demande présentée par la CMSA des Landes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 7 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire des Landes,
Condamne M. [H] [J] aux dépens exposés en appel,
Rejette les demandes de la CMSA des Landes d'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame SORONDO, Conseiller, par suite de l'empéchement de Mme NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, Pour LA PRÉSIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 23 mars 2023, sous le numéro 21/00368.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00368. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.