Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
24 mars 2023
Numéro de rôle
23/00115
Formation
Pôle 1 - Chambre 12
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 376 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 24 MARS 2023

(n°110, 4 pages)

N° du répertoire général : N° RG 23/00115 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIJL

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Mars 2023 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/01862

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 16 Mars 2023

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT

Monsieur LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

INTIMÉ

M. [V] [C] (Personne ayant fait l'objet de soins)

né le 07/06/2001 à INCONNU

demeurant [Adresse 3]

Ayant été hospitalisé à l'EPS de VILLE [Localité 4]

non comparant en personne, représenté par Me Amaria BELGACEM, avocat commis d'office au barreau de Paris,

LIEU D'HOSPITALISATION

EPS DE VILLE [Localité 4]

demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,

DÉCISION

Par arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis du 12 novembre 2022 pris après arrêté du maire de [Localité 5] en date du 10 novembre 2022, M [V] [C] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à l' EPS de Ville-[Localité 4] . La mesure d'hospitalisation complète a pris fin le 19 janvier 2023 avec la mise en place d'un programme de soins. Par arrêté préfectoral du 24 février 2023, sa réintégration en hospitalisation complète a été ordonnée.

Par requête du 28 février 2023 reçue au greffe le 22 février 2023, M. le préfet de Seine-Saint-Denis a saisi le juge des libertés et de la détention de Bobigny dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

Par ordonnance du 06 mars 2023, le juge des libertés et de la détention de Bobigny a ordonné la levée de la mesure.

Par déclaration du 15 mars 2023 enregistrée au greffe le même jour, M le préfet de Seine-Saint-Denis a interjeté appel de la dite ordonnance.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 mars 2023.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

A l'appui de son recours,le préfet de Seine-Saint-Denis qui n'était pas représenté à l'audience demande l'infirmation de la décision et le retour en hospitalisation complète de M [V] [C] au sein de l' EPS de Ville-[Localité 4] .

M [V] [C] n'a pas comparu.

Le conseil représentant M [V] [C] sollicite la confirmation de l' ordonnance .

Mme l'avocate générale sollicite l'infirmation de la décision.

Le directeur de l' EPS de Ville-[Localité 4] n'a pas comparu et n'était pas représenté.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS,

L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

L'article L. 3211-2-1 du code de la santé publique prévoit que lorsque les soins psychiatriques contraints prennent la forme d'un programme de soins établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil, ce programme ne peut être modifié, afin de tenir compte de l'évolution de l'état de santé du patient, que dans les mêmes conditions.

Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.

En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.

Il résulte des dispositions qui précèdent que si une personne ne peut être admise en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État qu'à la condition que soit constatée l'existence de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant une atteinte grave à l'ordre public, la motivation de la décision relative aux conditions d'admission n'est plus exigée en cas de réadmission en hospitalisation complète consécutive à l'échec d'un programme de soins. La décision de réadmission en hospitalisation complète peut n'être motivée que par la seule évolution de l'état de santé du patient tant que cet état continue à appeler des soins.

Le principe est l'audition par le juge de la personne faisant l'objet des soins psychiatriques, la dispense d'audition devant reposer sur des motifs médicaux y faisant obstacle ou une circonstance insurmontable.

En l'espèce, l'absence du patient qui ne se trouve plus officiellement sous le régime de l' hospitalisation complète suite à la levée de la mesure par le premier juge et ne s'est pas présenté à l'audience constitue une circonstance insurmontable qui fait obstacle à sa comparution à l'audience.

A l'appui de son recours écrit, la préfecture de Seine-Saint-Denis conteste la motivation du premier juge concernant l'absence de justification depuis le 10 février 2023 de la nécessité de son maintien en hospitalisation complète, faisant valoir notamment que la fugue du patient révèle son refus des soins et l'absence totale de conscience de son état.

Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de la personne malade, le psychiatre de l'établissement d'accueil doit établir un avis médical sur la base du dossier médical.

M [V] [C], atteint d'une psychose chronique, avait été hospitalisé suite à des troubles du comportement avec hétéro-agressivité sur des soignants.

La réintégration du patient a été ordonnée par la préfecture de Seine-Saint-Denis au visa du certificat médical de réintégration du 24 février 2023 du Docteur [K] ayant relevé qu'il ne s'était pas rendu à sa convocation au CMP malgré les sollicitations et ne répondait plus au téléphone.

Le dernier certificat médical de situation en date du 15 mars 2023 du Docteur [S] mentionne que le patient a repris le suivi au CMP et le traitement par injection. Le médecin demande le maintien du programme de soins.

Il résulte de ces éléments que si la décision de réintégration du 24 février 2023 se trouvait justifiée par l'évolution de l'état de santé du patient, il n'est plus pas justifié que le retour du patient en hospitalisation complète constitue actuellement une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du malade. Ainsi, celui-ci présente encore à ce jour des troubles qui compromettent la sûreté des personnes et portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public sans justifier pour autant une mesure d'hospitalisation complète sous contrainte.

Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise par substitution de motifs et de lever la mesure d'hospitalisation complète. La levée de cette mesure doit être différée de 24 heures en application de l'article L3211-12-1, III, du code de la santé publique, afin que puisse lui être proposé le cas échéant un nouveau programme de soins, compte-tenu de la nécessité de la poursuite des soins en ambulatoire dans le cadre contraint telle que mentionnée par le dernier certificat médical de situation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bobigny du 06 mars 2023,

Y AJOUTANT,

DISONS que la mainlevée officielle de la mesure d'hospitalisation complète de M [V] [C] ne prendra effet que dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat

Ordonnance rendue le 24 MARS 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 24/03/2023 par fax/courriel à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 24 mars 2023, sous le numéro 23/00115.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00115. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.