Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
24 mars 2023
Numéro de rôle
22/07472
Formation
Pôle 6 - Chambre 13
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
471 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 24 Mars 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/07472 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGQC

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Mai 2022 par le Cour d'Appel de PARIS RG n° 21/00265

APPELANT

Monsieur [X] [O]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne

INTIMEE

[4]

Direction du Contentieux et de la lutte contre la fraude

Pôle contentieux général

[Localité 3]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre

Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [X] [O] d'un arrêt n°RG : 21/00265 rendu le 27 mai 2022 par le pôle 6 chambre 13 de la cour d'appel de Paris dans un litige l'opposant à la [4].

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

M. [O] a interjeté appel d'un jugement rendu le 16 mars 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans le litige l'opposant à la [4].

La présente cour par un arrêt n° RG:10/08503 du 22 novembre 2012 a confirmé le jugement entrepris.

M. [O] a interjeté appel de cet arrêt du 22 novembre 2012.

La présente cour par nouvel arrêt n°RG:21/00265 du 27 mai 2022 a déclaré irrecevable l'appel formé par M. [O] à l'encontre de son arrêt du 22 novembre 2012.

Le 6 juillet 2022, M. [O] a formé appel à l'encontre de cet arrêt du 27 mai 2022.

L'affaire a été enrôlée sous le RG n° 22/07472.

A l'audience du 7 février 2023 à 13h30, M. [O] comparait en personne ;

la demande d'aide juridictionnelle qu'il a formée a été rejetée au motif que son action est manifestement irrecevable puisqu'il n'est pas possible d'interjeter appel d'un arrêt.

M. [O] indique qu'il ne veut pas d'avocat, qu'il ne comprend pas tout ; il n'a pas d'observations à faire valoir au soutien de son recours.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 22/07472 de son rôle.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 24 mars 2023, sous le numéro 22/07472.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/07472. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.