Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
24 mars 2023
Numéro de rôle
22/05446
Formation
Pôle 6 - Chambre 12
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 253 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 24 MARS 2023

(n° 286, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/05446 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFY5X

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 19/00394

APPELANTE

S.A.S. [5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Anne-Sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0238

INTIMÉE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTÈRE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901, substitué par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sophie BRINET, présidente de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, conseiller

Madame Bathilde CHEVALIER, conseillère

Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Sophie BRINET, présidente de chambre, et Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la société [5] (la société) d'un jugement rendu le 19 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Paris, dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse).

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [J] [U], salarié de la société, a été victime le 14 mars 2016 d'un accident du travail ; le certificat médical établi le jour de l'accident constate une « amputation trans P2 pouce gauche » ; la consolidation de l'état de santé de M. [U] a été fixée au 29 mars 2017 et le 6 juin 2017, la caisse a notifié à la société sa décision de fixer à la date de consolidation à 12 % son taux d'incapacité permanent partielle (IPP) résultant de cet accident du travail ; contestant le montant de ce taux, la société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité, le 15 juin 2017 ; le dossier a été transmis au tribunal de grande instance de Paris lequel, par jugement du 19 mars 2019, a :

- déclaré recevable en la forme le recours de la société,

- confirmé la décision de la caisse,

- dit qu'à la date du 29 mars 2017, les séquelles présentées par M. [U] ont été correctement évaluées au taux de 12%,

- condamné la société au paiement de la somme de 30 euros au titre de la rémunération du médecin consultant du tribunal résultant des frais de consultations et expertise, en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale,

- condamné la société aux dépens en application de l'article 695 du code de procédure civile.

Le jugement lui ayant été notifié le 7 mai 2019, la société en a interjeté appel le 10 mai 2019.

Par arrêt du 15 avril 2022, la présente cour a ordonné la radiation de la procédure inscrite sous le numéro de RG : 19/05530 de son rôle.

Le 23 mai 2022, la société a demandé le rétablissement de l'affaire, laquelle a été à nouveau inscrite au rôle sous le numéro de RG : 22/05446.

Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat , la société demande à la cour de :

Vu le rapport du professeur [O] [E],

A titre principal,

- réduire le taux d'IPP attribué à M. [U] à hauteur de 4 %,

A titre subsidiaire,

- ordonner une expertise médicale sur pièces.

Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la caisse demande à la cour de :

A titre principal,

- débouter la société de sa demande de mise en oeuvre d'une expertise médicale sur pièces,

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 19 mars 2019,

- confirmer le taux de 12 % fixé dans le dossier de M. [U] dans les rapports employeur/ caisse,

- débouter la société de sa demande tendant à voir ramener le taux d'incapacité permanente partielle à 4 %,

- débouter la société de toutes demandes plus amples ou contraires.

En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 1er février 2023 pour l'exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR

Aux termes de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Au cas particulier, l'employeur produit le rapport sur pièces d'un médecin mandaté par ses soins au vu duquel ce praticien indique que le taux d'incapacité permanente partielle aurait du être évalué, compte tenu du barème à 4%. Ce médecin indique que la séquelle est une « raideur interphalangienne restante du pouce gauche chez un droitier avec allégations de douleurs barosensibles » ce qui correspond au chapitre des « atteintes des fonctions articulaires » dans le barème indicatif d'invalidité. L'appelant fait valoir que ce barème estime à 4% la séquelle « blocage en semi-flexion ou en extension du pouce »

L'appelante fait valoir qu'il ressort des pièces un excellent résultat chirurgical de l'amputation subie par le salarié, ce qui doit conduire à évaluer les séquelles au moyen des taux indiqués pour les atteintes des fonctions articulaires.

Toutefois, il n'est pas contesté que le salarié a subi une « amputation trans P2 du pouce gauche »

Il ressort du barème indicatif d'invalidité s'agissant des amputations des doigts :

« Il ne faut pas perdre de vue que la phalange la plus importante est la phalange unguéale, support essentiel du sens du tact. Son amputation entraîne la perte de la moitié de la fonction du doigt. Pour le pouce, et l'index, cette amputation revêt une importance accrue. La première et la deuxième phalanges, simples supports, ont une importance beaucoup moindre.

On tiendra compte, pour l'évaluation de l'I.P.P., de l'état du moignon, de l'existence éventuelle de névromes, de la mobilité des articulations sus-jacentes. »

Le tableau indique ensuite les taux indicatifs d'invalidité pour une  « perte totale ou partielle de segments de doigts ».

Dès lors, contrairement à ce que soutient l'employeur, il n'est pas justifié de retenir un taux prévu au chapitre 1.2.2 « Atteintes des fonctions articulaires » pour évaluer les séquelles subies par le salarié et c'est à bon droit que tant le médecin conseil de la caisse que le médecin consultant désigné par le premier juge ont retenu le taux de 12% figurant dans le tableau pour l'évaluation de d'incapacité partielle permanente résultant de l'amputation de la phalange unguéale du pouce de la main non dominante.

La décision du premier juge sera confirmée.

La société, succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement du Pôle social du Tribunal de grande instance de Paris du 19 mars 2019,

CONDAMNE la société [5] aux dépens de la procédure d'appel.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 24 mars 2023, sous le numéro 22/05446.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/05446. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.