Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme

Protection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
24 mars 2023
Numéro de rôle
22/03919
Formation
Pôle 6 - Chambre 12
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
924 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 24 Mars 2023

(n° 285, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/03919 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFO3Q

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Février 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE RG n° 19/01400

APPELANTE

S.A.S. [4]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS (C1532) substitué par Me Marine GAINET-DELIGNY, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

CPAM DE SEINE ET MARNE

Service contentieux

[Localité 1]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Natacha PINOY, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre

Mme Bathilde CHEVALIER, Conseillère

Mme Natacha PINOY, Conseillère

Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la SAS [4] d'un jugement rendu le 21 février 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que par requête en date du 28 juin 2019, envoyée le 1er juillet 2019, la société [4] a contesté la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable de la caisse primaire d'assurance maladie, qui a confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, ayant fixé un taux d'incapacité permanente partielle de 11 % à l'égard de M. [J] [W] à la date de consolidation fixée au 1er janvier 2019, suite à la maladie professionnelle déclarée le 30 août 2017.

Le 2 juillet 2019, la société [4] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre.

Par ordonnance du 4 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise confiée au docteur [K] [O], lequel a évalué le taux d'incapacité permanente partielle à 8%

L'affaire a été appelée à l'audience du tribunal judiciaire de Nanterre le 4 janvier 2022.

Le tribunal judiciaire de Nanterre a, par jugement du 21 février 2022 :

-Déclaré recevable le recours formé par la société ;

-Rejeté la requête de la société,

-Confirmé le taux de 11 % fixé pour M. [J] [W] par le service médical de la CPAM de Seine-et-Marne ;

-Confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne du 4 janvier 2019, de fixer un taux d'incapacité permanente partielle de 11 % pour M. [J] [W] consolidé au ler janvier 2019 ;

-Condamné la société [4] aux dépens qui incluront les frais d'expertise.

La société [4] a interjeté appel du jugement le 14 mars 2022.

Par conclusions écrites déposées par son avocat et visées à l'audience, la société [4] demande à la cour de :

-Rendre une ordonnance de dessaisissement de l'affaire au profit de la cour d'appel de Versailles.

Au soutien de sa demande, la société [4] explique qu'une erreur matérielle s'est glissée dans le recours et que c'est la cour d'appel de Versailles qui est compétente.

Par conclusions écrites déposées par son avocat et visées à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne demande à la cour de :

A titre principal,

-Déclarer irrecevable l'appel formé par la société [4] ;

A titre subsidiaire,

-Débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

-Confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue le 21 février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre maintenant à 11 % le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [J] [W] en indemnisation des séquelles de sa maladie professionnelle du 30 août 2017.

En réplique la caisse primaire d'assurance maladie fait valoir que l'appel de la société [4] est irrecevable, car le tribunal judiciaire de Nanterre est situé sur le ressort de la cour d'appel de Versailles et la cour d'appel de Paris ne peut se prononcer sur les demandes formulées par la société [4], étant incompétente territorialement. Elle précise qu'il ne peut y avoir transmission du dossier à la cour d'appel de Versailles.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du lundi 31 janvier 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes de l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, dans sa version applicable à l'espèce, « Sauf disposition particulière, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort ».

En l'espèce, la cour est saisie d'un appel d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 21 février 2022.

Cette juridiction est située dans le ressort de la cour d'appel de Versailles.

En conséquence, la cour d'appel de Paris n'ayant pas compétence territoriale pour juger de cette décision rendue par le tribunal de Nanterre, situé hors de son ressort, il y a lieu de déclarer l'appel irrecevable.

Sur les dépens

La société [4], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés en cause d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

DÉCLARE l'appel de la société [4] irrecevable ;

DIT que les dépens d'appel seront supportés par la société [4].

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 24 mars 2023, sous le numéro 22/03919.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03919. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.