Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
24 mars 2023
Numéro de rôle
21/08255
Formation
Pôle 6 - Chambre 12
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 346 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 24 MARS 2023

(n° 284, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08255 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEOJJ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 septembre 2021 par le Pôle social du TJ d'EVRY RG n° 18/01282

APPELANTE

S.A.S. HÔPITAL PRIVÉ [5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0304 substitué par Me Stefania VALMACHINO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0025

INTIMÉE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sophie BRINET, président

Monsieur Gilles REVELLES, conseiller

Madame Bathilde CHEVALIER, conseillère

Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Sophie BRINET, présidente de chambre, et Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la société S.A.S « Hôpital privé [5] » d'un jugement rendu le 9 septembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la S.A.S « Hôpital privé [5] » (l'employeur) a transmis le 21 juin 2018 à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne (la caisse) une déclaration d'accident du travail concernant Mme [H] [Y] (l'assurée) en décrivant les circonstances ainsi : * la salariée déclare qu'elle ramenait un chariot dans la cuisine du service », « la salariée déclare qu'elle aurait glissé », pour des faits ayant eu lieu le 20 juin 2018. Le certificat médical initial du 20 juin 2018 constate : « diagnostic principal : cervicalgie ' diagnostic(s) secondaire(s) : douleur lombaire » et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 23 juin 2018. La caisse a notifié le 13 juillet 2018 à l'employeur la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels ; que l'employeur, contestant l'opposabilité à son égard de la prise en charge des arrêts de travail prescrits à Mme [H] [Y], a porté le litige le 7 novembre 2018 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry.

L'instance a été transférée au tribunal judiciaire d'Evry en application de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019.

Le tribunal judiciaire d'Evry, par jugement avant-dire droit du 25 août 2020, a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur [S], qui a déposé son rapport du 18 novembre 2020.

Le tribunal judiciaire d'Evry, par jugement du 9 septembre 2021, a :

- déclaré la société Hôpital privé [5] recevable en son recours,

- débouté la société Hôpital privé [5] de l'ensemble de ses prétentions au titre des soins et arrêts prescrits à Mme [H] [Y] à la suite de son accident du travail en date du 20 juin 2018,

- déclaré opposable à la société Hôpital privé [5] les décisions de prise en charge, par la CPAM de l'Essonne, de l'ensemble des arrêts et soins prescrits à Mme [H] [Y] à la suite de son accident du travail en date du 20 juin 2018,

- condamné la société Hôpital privé [5] aux dépens, qui comprennent le coût de l'expertise ordonnée par jugement avant dire droit en date du 25 août 2020 et confiée au docteur [F] [S],

- rappelé que tout appel du présent jugement devait, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de sa notification.

La S.A.S « Hôpital privé [5] » a interjeté appel le 28 septembre 2021 de ce jugement qui lui avait été notifié le 20 septembre 2021.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la S.A.S « Hôpital privé [5] » demande à la cour de :

- la juger recevable et bien fondée en son appel,

- réformer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire d'Evry du 9 septembre 2021 en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,

- débouter la Caisse primaire de l'ensemble de ses demandes,

déclarer les arrêts de travail pris en charge au-delà du 20 août 2018 inopposables à la société Hôpital privé [5],

- débouter la Caisse primaire de l'ensemble de ses demandes tendant à la condamnation de la société Hôpital privé [5], sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la Caisse primaire à payer à la société Hôpital privé [5] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne demande à la cour de :

- déclarer l'Hôpital privé [5] mal fondé en son recours,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 septembre 2021 par le Tribunal judiciaire d'Evry,

- condamner l'Hôpital privé [5] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées par les parties à l'audience du 1er février 2023 pour l'exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR

1. sur l'opposabilité de la prise en charge des arrêts et soins

La matérialité et le caractère professionnel de l'accident du 20 juin 2018 à l'origine des lésions médicalement constatées au certificat médical initial du même jour ne sont pas contestés.

Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ou d'une cause totalement extérieure, l'absence de continuité de symptômes et de soins n'étant pas de nature à remettre en elle-même en cause la présomption.

C'est par de pertinents motifs, adoptés par la cour, que le premier juge, après avoir rappelé la règle de droit applicable et analysé le rapport d'expertise, a relevé l'absence d'élément objectif suffisant pour justifier de l'existence d'une causalité étrangère qui serait exclusivement à l'origine des soins et arrêts prescrits, ce qui l'a justement amené à débouter la société de ses demandes.

La décision du premier juge doit être confirmée.

2. Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'équité commande de condamner la société Hopital privé [5] à payer la somme de 1 000 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne.

3. Sur les dépens

La sociégé Hopital privé [5], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Evry du 9 septembre 2021 en toutes ses dispositions,

CONDAMNE la société Hopital privé [5] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

CONDAMNE la société Hopital privé [5] aux dépens de la procédure d'appel engagés depuis le 1er janvier 2019.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 24 mars 2023, sous le numéro 21/08255.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/08255. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.