Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 24 mars 2023
- Numéro de rôle
- 20/01718
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 13
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 638 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 24 Mars 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/01718 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBQTK
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL RG n° 14/01519
APPELANTE
Société [5] venant aux droits de la Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Franck JANIN, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marie HANACHOWICZ, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
URSSAF PARIS - ILE DE FRANCE
Division des recours amiables et judiciaires
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Mme [P] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Madame Natacha PINOY, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la SASU [5], venant aux droits de la société [4] (la société) d'un jugement rendu le 19 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Créteil dans un litige l'opposant à l'URSSAF Ile-de-France
( l'URSSAF).
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que par jugement en date du 17 décembre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil a déclaré valable, en la forme, la mise en demeure délivrée le 19 juillet 2013, dit que pour le calcul de la réduction générale des cotisations ( dite Fillon): la rémunération des temps de pause, habillage et déshabillage doit être neutralisée pour déterminer la rémunération à prendre en compte, au dénominateur de la formule de calcul, le solde constituant la rémunération pour un temps plein pour 151,67 heures mensuelles, le montant du SMIC utilisé au numérateur ne peut être pondéré, a sursis à statuer sur le montant de la régularisation, suite au calcul de la réduction pour la période du 1er mars 2010 au 31 décembre 2012 et sur la validation d'une quelconque rectification, ou compensation ou toute demande de condamnation en paiement.
Par jugement en date du 19 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Créteil a :
- constaté la non comparution du demandeur, la SASU [5] ;
- rejeté la demande présentée par la SASU [5] ;
- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires et dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.
La SASU [5], venant aux droits de la société [4] a le 20 février 2020 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 6 février 2020.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement, déposées et précisées à l'audience par son conseil, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré ;
- condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme de 1 473,08 euros.
Par les observations orales de son représentant à l'audience, l'URSSAF a émis son accord sur les demandes de la société.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Au regard de l'accord des parties à l'audience sur les demandes de l'appelante, il convient d'infirmer le jugement déféré et de condamner l'URSSAF à payer à la SASU [5] la somme de 1 473,08 euros.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR ,
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil le 19 décembre 2019;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE l'URSSAF d'Ile-de-France à payer à la SASU [5] la somme de 1 473,08 euros ;
CONDAMNE l'URSSAF d'Ile-de-France aux dépens.
La greffière La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 24 mars 2023, sous le numéro 20/01718.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/01718. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.