Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
24 mars 2023
Numéro de rôle
20/01703
Formation
Pôle 6 - Chambre 13
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
641 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 24 Mars 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/01703 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBQRT

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL RG n° 14/01484

APPELANTE

SARLU [4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Franck JANIN, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marie HANACHOWICZ, avocat au barreau de LYON

INTIMEE

URSSAF- ILE DE FRANCE

Division des recours amiables et judiciaires

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Mme [D] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Madame Natacha PINOY, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la SARLU [4], (la société) d'un jugement rendu le 19 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Créteil dans un litige l'opposant à l'URSSAF Ile-de-France ( l'URSSAF).

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que par jugement en date du 17 décembre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil a déclaré valable, en la forme, la lettre d'observations du 12 novembre 2013 portant redressement et la mise en demeure du 21 janvier 2014, a dit que, pour le calcul de la réduction générale des cotisations ( dite Fillon), la rémunération des temps de pauses, habillage et déshabillage, doit être neutralisée pour déterminer la rémunération à prendre en compte, au dénominateur de la formule de calcul, le solde constituant la rémunération pour un temps plein pour 151,67 heures mensuelles et que le montant du SMIC utilisé au numérateur ne peut être pondéré, a sursis à statuer sur le montant de la régularisation suite au calcul de la réduction pour la période du 1er mars 2010 au 31 décembre 2012 et sur la validation d'une quelconque rectification ou de toute demande de condamnation en paiement, a débouté l'URSSAF de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 19 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Créteil a :

- constaté la non comparution du demandeur, la société [4];

- rejeté la demande présentée par la société [4] ;

- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires et dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.

La SARLU [4] a, le 20 février 2020, interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 6 février 2020.

Par ses conclusions écrites soutenues oralement, déposées et précisées à l'audience par son conseil, la société demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré ;

- condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme de 1 345 euros.

Par les observations orales de son représentant à l'audience, l'URSSAF a émis son accord sur les demandes de la société.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Au regard de l'accord des parties à l'audience sur les demandes de l'appelante, il convient d'infirmer le jugement déféré et de condamner l'URSSAF à payer à la SARLU [4] la somme de 1 345 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR ,

DÉCLARE l'appel recevable ;

INFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil le 19 décembre 2019;

Statuant à nouveau,

CONDAMNE l'URSSAF d'Ile-de-France à payer à la SARLU [4] la somme de 1 345 euros ;

CONDAMNE l'URSSAF d'Ile-de-France aux dépens.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 24 mars 2023, sous le numéro 20/01703.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/01703. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.