Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 24 mars 2023
- Numéro de rôle
- 18/07810
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 12
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 532 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 24 Mars 2023
(n° 268, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/07810 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B55GS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Mars 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16/02353
APPELANTE
SARL BRINK'S EVOLUTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anne MURGIER, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Gaëlle GODARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
URSSAF ILE DE FRANCE
Division des recours amiables et judiciaires
TSA 80028
[Localité 3]
représentée par Mme [S] [V] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
M. Gilles BUFFET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société Brink's Evolution a interjeté appel du jugement n°RG:16-02353 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 6 mars 2018, dans un litige l'opposant à l'Urssaf d'Ile de France. Elle a adressé le 25 janvier 2023 au greffe de la cour une rectification de déclaration d'appel qui a été enregistrée sous le numéro RG 23/00569.
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l'audience du 22 septembre 2022, les parties sont représentées mais l'affaire n'est pas en état d'être plaidée ; la cour en ordonne le renvoi contradictoire au 9 février 2023 à 13h30 en fixant un calendrier de procédure.
A cette audience du 9 février 2023, les parties sont représentées mais les conditions du calendrier de procédure n'ont pas été respectées par l'appelante qui a adressé ses conclusions à l'intimée le 27 janvier 2023, alors que le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire lui avait demandé de les lui adresser avant le 15 novembre 2022.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
La jonction des instances enrôlées sous les numéros 23-00569 et 18-7810, sous ce dernier numéro, sera ordonnée.
Cette circonstance empêche l'affaire d'être en état d'être plaidée, elle doit donc être radiée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la jonction des instances ordonnées des instances ordonnées sous le numéro 23-00569 et 18-07810, sous le numéro 18-07810,
ORDONNE la radiation de l' affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 18/07810 de son rôle ;
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur demande de l'appelante, au vu d'un courrier adressée à l'intimée lui demandant la communication de ses conclusions et pièces dans le délai de deux mois, resté sans effet,
- sur demande de l'intimée, au vu d'un exposé écrit de ses prétentions et de ses moyens ainsi que la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'appelante.
La greffière La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 24 mars 2023, sous le numéro 18/07810.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/07810. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.