Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
24 mars 2023
Numéro de rôle
18/07810
Formation
Pôle 6 - Chambre 12
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
532 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 24 Mars 2023

(n° 268, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/07810 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B55GS

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Mars 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16/02353

APPELANTE

SARL BRINK'S EVOLUTION

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Anne MURGIER, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Gaëlle GODARD, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

URSSAF ILE DE FRANCE

Division des recours amiables et judiciaires

TSA 80028

[Localité 3]

représentée par Mme [S] [V] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre

M. Gilles REVELLES, Conseiller

M. Gilles BUFFET, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société Brink's Evolution a interjeté appel du jugement n°RG:16-02353 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 6 mars 2018, dans un litige l'opposant à l'Urssaf d'Ile de France. Elle a adressé le 25 janvier 2023 au greffe de la cour une rectification de déclaration d'appel qui a été enregistrée sous le numéro RG 23/00569.

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

A l'audience du 22 septembre 2022, les parties sont représentées mais l'affaire n'est pas en état d'être plaidée ; la cour en ordonne le renvoi contradictoire au 9 février 2023 à 13h30 en fixant un calendrier de procédure.

A cette audience du 9 février 2023, les parties sont représentées mais les conditions du calendrier de procédure n'ont pas été respectées par l'appelante qui a adressé ses conclusions à l'intimée le 27 janvier 2023, alors que le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire lui avait demandé de les lui adresser avant le 15 novembre 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

La jonction des instances enrôlées sous les numéros 23-00569 et 18-7810, sous ce dernier numéro, sera ordonnée.

Cette circonstance empêche l'affaire d'être en état d'être plaidée, elle doit donc être radiée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

ORDONNE la jonction des instances ordonnées des instances ordonnées sous le numéro 23-00569 et 18-07810, sous le numéro 18-07810,

ORDONNE la radiation de l' affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 18/07810 de son rôle ;

DIT que l'affaire pourra être rétablie :

- sur demande de l'appelante, au vu d'un courrier adressée à l'intimée lui demandant la communication de ses conclusions et pièces dans le délai de deux mois, resté sans effet,

- sur demande de l'intimée, au vu d'un exposé écrit de ses prétentions et de ses moyens ainsi que la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'appelante.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 24 mars 2023, sous le numéro 18/07810.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/07810. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.