Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
24 mars 2023
Numéro de rôle
21/00055
Formation
Pôle 1 - Chambre 9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 463 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ARRET DU 24 MARS 2023

(N° /2023, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00055 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7YW

Décision déférée à la Cour : Décision du 07 Décembre 2020 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211332908

APPELANTE

Madame [G] [F]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Comparante en personne,

INTIME

La SELAS CABINET CGM

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Isabelle PERRET BARANEZ, avocat au barreau de Paris, toque E0784

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M Michel RISPE, Président de chambre

Madame Laurence CHAINTRON, Conseillère

Mme Claire DAVID, Magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- cette affaire a été mise en délibéré au 15 février 2023, puis ce délibéré a été prorogé au 10 mars 2023, puis au 24 mars 2023 pour communication de pièce.

- signé par M Michel RISPE, Président de chambre et par Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé de la décision.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu le recours formé par Madame [F] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 janvier 2021, à l'encontre de la décision rendue le 07 décembre 2020 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :

- fixé à la somme de 5 940 euros HT le montant total des honoraires dûs à la Selas Cabinet CGM,

- constaté qu'un paiement de 3 033,33 euros HT a été effectué,

- dit en conséquence que Madame [F] devra verser à la Selas Cabinet CGM la somme de 2 906,67 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 mai 2020, outre la TVA au taux de 20 %,

- fixe à la somme de 300 euros la somme due par Madame [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;

Vu les observations orales de Madame [F] qui demande à la cour d'infirmer la décision du bâtonnier, de fixer les honoraires à la somme de 2 907 euros HT et de condamner la Selas Cabinet CGM à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par la Selas Cabinet CGM qui demande à la cour de confirmer la décision et de condamner Madame [F] à 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'arrêt rendu le 15 février 2023, sollicitant la communication de la convention d'honoraires évoquée par les parties ;

Vu la communication de la convention d'honoraires ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

En septembre 2018, Madame [F] a saisi Maître de Geffrier-Mayeur, avocat de la Selas Cabinet CGM, dans le cadre d'une procédure en divorce.

Il est produit une convention d'honoraires datée du 24 septembre 2018, non signée par Madame [F], qui reconnaît cependant expressément l'avoir acceptée en septembre 2018, prévoyant une facturation au temps passé sur la base de 270 euros HT/heure.

Cette convention donne mission à la Selas Cabinet CGM d'assurer la défense de Madame [F] dans le cadre de la procédure en divorce engagée devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris.

Il est constant que Monsieur [F] est décédé le [Date décès 2] 2019, alors que le divorce n'avait pas encore été prononcé, et la procédure en divorce est devenue sans objet.

La convention s'est donc appliquée jusqu'au [Date décès 2] 2019, date à laquelle la mission de la Selas Cabinet CGM a pris fin, puisque la procédure en divorce s'est terminée par le décès de l'époux.

Dès lors il n'y a plus lieu de se référer à la convention même si elle avait été évoquée par les parties lors de la première audience et le litige porte désormais sur les diligences effectuées par la Selas Cabinet CGM après le suicide de M. [F], sans que les parties aient signé une convention.

Les parties n'ayant pas signé de convention pour les procédures postérieures au décès de M. [F], les honoraires revenant à l'avocat doivent être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci".

Madame [F] reconnaît devoir à ce titre des honoraires à hauteur de 2 907 euros HT, sans indiquer à quelles diligences elle se rapporte, mais ce qui démontre que certaines diligences effectuées par la Selas Cabinet CGM postérieurement au décès de M. [F] ont été acceptées par elle.

D'ailleurs, par courrier électronique du 14 novembre 2019, Madame [F] avait demandé à la Selas Cabinet CGM de l'accompagner chez le notaire, puis elle lui a demandé par mail du 12 décembre 2019 de ne plus effectuer de diligence supplémentaire pour son compte, ce qui revient à reconnaître que certaines diligences effectuées de juillet à décembre 2019 l'ont été avec son accord.

Il doit être précisé à ce stade qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l'allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l'avocat, telles qu'elles sont évoquées par Madame [F].

La Selas Cabinet CGM produit deux factures établies comme suit :

- une facture du 05 septembre 2019 intitulée : 'Demande de provision pour 10 heures d'intervention : 2700 euros HT' portant la mention Réglé,

- une facture du 29 novembre 2019 portant sur des 'diligences effectuées jusqu'au 29 novembre, dont 12 heures selon relevé de diligences joint : 3 240 euros HT', mais aucun relevé de diligences n'est joint aux factures contrairement à ce qui y est indiqué.

Le seul relevé de diligences produit aux débats porte sur des diligences accomplies du 04 septembre 2019 à décembre 2019 et portant sur des rendez vous avec le notaire pendant

3 h30, l'étude des pièces de la compagnie d'assurance et l'envoi d'une lettre pendant 4 heures, la rédaction d'une assignation contre la compagnie d'assurance pendant 5 heures, l'envoi et la réception de 82 courriers électroniques pendant 5h30, la rédaction de courriers et l'études de la jurisprudence pendant 4 heures représentant un total de 22 heures, ce qui correspond exactement à la somme fixée dans la décision déférée et dont la Selas Cabinet CGM sollicite la confirmation sur la base d'un taux horaire de 270 euros HT.

Les diligences justifiées par l'avocat ont consisté en la rédaction d'un projet d'assignation, des courriers divers, des rendez-vous, et elles démontrent que l'affaire était d'une complexité moyenne ; la Selas Cabinet CGM ne justifie pas toutes les diligences qu'elle indique avoir accomplies et il convient en conséquence, au vu des pièces produites de constater que les diligences peuvent être évaluées à 15 heures de travail, ce qui représente 4 050 euros HT sur la base du taux horaire réclamé qui apparaît raisonnable.

La Selas Cabinet CGM indique devant la cour qu'elle a fait procéder à l'exécution de la décision déférée qui était assortie de l'exécution provisoire et elle indique que Madame [F] a réglé 1 407,36 euros TTC et celle de 52,99 euros au titre des intérêts ; elle en conclut qu'en réglant ces sommes sa cliente a approuvé la décision rendue.

Mais il ne peut être déduit du paiement de condamnations assorties de l'exécution provisoire une acceptation tacite de la décision, d'autant que Madame [F] a interjeté appel de la décision du bâtonnier.

L'équité commande de rejeter les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décisison contradictoire,

Infirme la décision déférée,

Statuant à nouveau :

Fixe les honoraires revenant à la Selas Cabinet CGM à la somme de 4 050 euros HT, soit 4 860 euros TTC,

Dit que Madame [F] devra régler cette somme 'en deniers ou quittances', compte-tenu de tous les versements effectués antérieurement et postérieurement à la décision déférée,

Rejette les autres demandes,

Condamne Madame [F] aux dépens,

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 24 mars 2023, sous le numéro 21/00055.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00055. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.