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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
24 mars 2023
Numéro de rôle
23/00199
Formation
Pôle 5 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
734 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET RECTIFICATIF DU 24 MARS 2023

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00199 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJC3

Décision déférée à la Cour : arrêt rectificatif du 27 janvier 2023 RG°23/50 de la Cour d'appel de Paris, pôle 5 chambre 11.

DEMANDERESSE À LA REQUÊTE

S.A.R.L. SOLUTEK SI

[Adresse 8]

[Localité 3]

N° SIRET : 487 732 661

Représentée par Me Alice Flore COINTET, avocat au barreau de PARIS, toque C0583

DEFENDERESSES À LA REQUÊTE

S.A.R.L. CENTRE AUTO INDUSTRIE

[Adresse 1]

[Localité 6]

N° SIRET : 451 790 455

Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque D0945

S.A.R.L. CUCHE-ROUQUIER

[Adresse 2]

[Localité 6]

N° SIRET : 493 970 131

DÉFAILLANTE

S.A.S. MEDIASYS

[Adresse 8]

[Localité 3]

N° SIRET : 790 613 632

Représentée par Me Loïc ALVAREZ, avocat au barreau de PARIS, toque P253

S.A.S.U. LEASECOM

[Adresse 7]

[Localité 4]

N° SIRET : 331 55 4 0 71

Représentée par Me Laurent CAUWEL, avocat au barreau de PARIS, toque A78

PARTIE INTERVENANTE :

S.C.P. VITANI-BRU LA CAUSSE ENTREPRISE

[Adresse 9]

[Localité 5]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

La Cour, composée de :

M.Denis ARDISSON, Président de chambre ,

Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère,

Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE; Conseillère,

a, en vertu de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, statué sans audience.

Greffier : M.Damien GOVINDARETTY

ARRET :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M.Denis ARDISSON, Président de chambre, et par M.Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'arrêt du 18 juin 2021 de la chambre 11 du pôle 5 de la cour d'appel de Paris n°18-03940 rendu entre les sociétés Solutek SI, Leasecom, Cuche-Rouquier, Centre auto industrie et Mediasys ;

Vu la requête en rectification en erreur matérielle transmise par le réseau privé virtuel des avocats le 22 novembre 2022 par la société Solutek SI ;

Les sociétés Leasecom, Cuche-Rouquier, Centre auto industrie et Mediasys n'ont pas fait d'obversation.

Vu la requête en rectification en erreur matérielle transmise par le réseau privé virtuel des avocats le 23 février 2023 par la société Solutek SI ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Il est disposé à l'article 462 du code de procédure civile que :

'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. (Décr. no 2010-1165 du 1er oct. 2010, art. 15-1o, en vigueur le 1er déc. 2010) «Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.»

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation'

Aux termes du dispositif de l'arrêt rectificatif du 27 janvier 2023 numéro RG 23/50 , visé ci-dessus,

il est écrit :

'Condamne la société Leasecom à payer à la société Leasecom la somme de 8 789,34 euros correspondant à l'équipement livré et facturé à la société Cuche-Rouquier.'

de sorte qu'il convient de rectifier cette erreur suivant les modalités décidées ci-dessous.

Les dépens seront supportés par le Trésor public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Rectifie le dispositif de l'arrêt rectificatif du 27 janvier 2023 rendue entre les sociétés Solutek SI, Leasecom, Cuche-Rouquier, Centre auto industrie et Mediasys ;

remplace la phrase :

'Condamne la société Leasecom à payer à la société Leasecom la somme de 8 789,34 euros correspondant à l'équipement livré et facturé à la société Cuche-Rouquier.'

Par:

'Condamne la société Leasecom à payer à la société SOLUTEK la somme de 8 789,34 euros correspondant à l'équipement livré et facturé à la société Cuche-Rouquier.'

Ordonne la mention du présent arrêt en marge ou à la suite de l'arrêt du 27 janvier 2023 du pôle 5 chambre 11 de la cour d'appel de Paris n°23/50 rendu entre les sociétés Solutek SI, Leasecom, Cuche-Rouquier, Centre auto industrie et Mediasys ;

Met les dépens à la charge du Trésor public;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 24 mars 2023, sous le numéro 23/00199.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00199. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.