Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
24 mars 2023
Numéro de rôle
22/18296
Formation
Pôle 1 - Chambre 8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 423 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8

ARRET DU 24 MARS 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18296 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTM6

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Octobre 2022 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2022R00454

APPELANTE

SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D'AMENAGEMENT ET DE RENOVA TION ET D'EQUIPEMENT DE [Localité 5] (SOCAREN) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Abdelhakim REZGUI, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

Société PROXISO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,

[Adresse 4]

[Localité 6]

Société MMA IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,

[Adresse 1]

[Localité 3]

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée et assistée par Me Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0693

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 février 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président chargé du rapport et Rachel LE COTTY, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:

Florence LAGEMI, Président,

Rachel LE COTTY, Conseiller,

Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : Marie GOIN

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier présent lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par une convention d'aménagement, la ville de [Localité 5] a confié à la Société publique locale d'aménagement et de rénovation et d'équipement (ci-après SOCAREN) la réalisation d'une opération d'aménagement du site dit de la 'ZAC du Clos d'Ambert'. Dans le cadre de cette opération, la SOCAREN a acquis le foncier et a confié à la société I3F la construction du bâti.

Une assurance 'tout risque chantier' a été souscrite auprès de la SMA.

Sont intervenus à l'opération de construction :

- la société Jacques Ripault Architecture en qualité de maître d'oeuvre,

- le BET Incet en charge des lots techniques, ayant rédigé les CCTP et procédé au suivi d'exécution des travaux,

- la société ITB 77 en charge du lot gros oeuvre,

- la société Proxiso en qualité de sous-traitant de la société ITB 77 pour le lot flocage,

- la SOCOTEC France en qualité de contrôleur technique.

Le lot correspondant à la future crèche a été cédé à la SOCAREN, qui en a pris possession avant réception des travaux et procédé à son aménagement.

A la suite de l'effondrement d'une partie du flocage du plafond de la crèche, une procédure a été engagée devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de désignation d'un expert.

Par ordonnance du 9 juillet 2021, M. [L] a été commis en cette qualité au contradictoire de la société I3F, de la SOCAREN et des différents intervenants à l'acte de construire.

Exposant que la Ville de [Localité 5] est propriétaire de l'ouvrage et a intérêt à intervenir aux opérations d'expertise, la SOCAREN l'a assignée, par acte du 27 septembre 2022, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris afin que les opérations d'expertise de M. [L] lui soient déclarées communes.

Les sociétés Proxiso, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles sont intervenues volontairement à l'instance.

Par ordonnance contradictoire du 27 octobre 2022, le premier juge a :

donné acte aux sociétés Proxiso, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de leur intervention volontaire et les a déclarées recevables en leur demande ;

dit n'y avoir lieu à référé ;

renvoyé la SOCAREN à mieux se pourvoir devant les juges du fond ;

condamné la SOCAREN aux dépens et à payer aux sociétés Proxiso, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme provisionnelle de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les a déboutées du surplus de leur demande à ce titre ;

débouté les parties de toutes leurs autres prétentions.

Par déclaration du 7 novembre 2023, la SOCAREN a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble des chefs de dispositif et en intimant les sociétés Proxiso, MMA IARD, et MMA IARD Assurances Mutuelles.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 31 janvier 2023, la SOCAREN demande à la cour de :

infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;

rejeter toutes demandes des sociétés Proxiso, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ;

statuant au titre de l'effet dévolutif,

rendre communes et opposables à la ville de [Localité 5] l'ordonnance rendue le 9 juillet 2021 ainsi que les opérations d'expertise confiées à M. [L] ;

ordonner la réouverture des opérations d'expertise ;

condamner les sociétés Proxiso, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 2 janvier 2023, les sociétés Proxiso, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour de :

les déclarer recevables et bien fondées en leurs écritures ;

confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

débouter la SOCAREN de l'intégralité de ses demandes ;

la condamner à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La clôture de la procédure a été prononcée le 15 février 2023 et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 16 février suivant.

A l'issue de l'audience, un message a été adressé aux parties afin de les inviter à présenter leurs observations, en cours de délibéré, sur la recevabilité des demandes de l'appelante formée à l'égard de la Ville de [Localité 5], non intimée dans cette procédure, au visa de l'article 14 du code de procédure civile.

Par notes en délibéré remises et notifiées à la SOCAREN les 20 et 22 février 2023, les sociétés Proxiso, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont indiqué que la SOCAREN ne peut demander que les opérations d'expertise soient rendues communes à la Ville de [Localité 5], non partie à la procédure d'appel et précisé que l'expert a déposé son rapport le 16 février 2023.

Aucune note en délibéré n'a été déposée dans l'intérêt de la SOCAREN.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR

Selon les dispositions de l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

L'inobservation de cette règle d'ordre public doit être relevée d'office.

Au cas présent, la SOCAREN demande que les opérations d'expertise de M. [L] désigné par ordonnance du 9 juillet 2021, soient déclarées communes à la ville de [Localité 5] alors que celle-ci n'a pas été intimée dans la procédure d'appel et n'est donc pas partie dans cette procédure.

Le fait que la SOCAREN l'ait fait figurer dans la déclaration d'appel en qualité de 'partie intervenante', ce qu'elle ne peut être, n'a pas pour effet de lui conférer la qualité de partie à l'instance d'appel alors, au surplus, que la déclaration d'appel ne lui a pas été signifiée.

Ainsi, la demande de la SOCAREN tendant à rendre communes les opérations d'expertise à la Ville de [Localité 5] est irrecevable.

Conformément aux demandes des sociétés Proxiso, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.

La SOCAREN supportera les dépens d'appel sans pouvoir prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Ayant contraint les sociétés Proxiso, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à exposer de tels frais pour assurer leur défense, la SOCAREN sera tenue de leur régler la somme globale de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable la demande de la Société publique locale d'aménagement et de rénovation et d'équipement de [Localité 5] tendant à rendre communes à la ville de [Localité 5] les opérations d'expertise de M. [L] ;

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Condamne la Société publique locale d'aménagement et de rénovation et d'équipement de [Localité 5] aux dépens d'appel et à payer aux sociétés Proxiso, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 24 mars 2023, sous le numéro 22/18296.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/18296. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.