Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnementSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 24 mars 2023
- Numéro de rôle
- 22/07859
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 096 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 24 MARS 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07859 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFV2S
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de grande instance de CRETEIL rendu le 18 novembre 2014 n° RG12/08269 infirmé par un arrêt rendu en date du 05 septembre 2018 par la cour d'appel de PARIS - pôle 4 chambre 2 - n° RG 15/00861 lui même cassé partiellement par un arrêt de la Cour de cassation du 16 mars 2022 -n ° J 18-23.954
DEMANDEURS À LA SAISINE APRÈS RENVOI :
Monsieur [D] [Y] [O]
[Adresse 9]
[Localité 16]
né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 18]
Madame [P] [L] épouse [O]
[Adresse 9]
[Localité 16]
née le [Date naissance 8] 1971 à [Localité 18]
Tous deux représentés et assistés de par Me James DUPICHOT de la SELARL DLBA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J149
DÉFENDEURS À LA SAISINE APRÈS RENVOI :
Madame [T] [I] née le [Date naissance 3] 1934 à [Localité 17],
[Adresse 6]
[Localité 16]
Assignation devant la cour d'appel de PARIS en date du 11 juillet 2023 à étude conformément aux articles 655, 656, 658 du code de procédure civile
Madame [T] [V] [H] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Assignation devant la cour d'appel en date du 13 juillet 2022 à personne
Monsieur [M] [F]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Assignation devant la cour d'appel en date du 13 juillet 2022 à personne
Monsieur [G] [F]
[Adresse 1]
[Localité 14]
Assignation devant la cour d'appel de PARIS en date du 11 juillet 2023 à étude conformément aux articles 655, 656, 658 du code de procédure civile
Monsieur [U] [I]
[Adresse 11]
[Localité 12]
Assignation devant la cour d'appel de PARIS en date du 12 juillet 2023 à personne
S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 15]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
S.A. FILIA MAIF immatriculée au RCS de Niort sous le numéro 341 672 681, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 13]
Assignation devant la cour d'appel de PARIS en date du 08 juillet 2023 à personne habilitée pour personne morale conformément à l' article 658 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Claude CRETON, Président de chambre
Madame Corinne JACQUEMIN, Conseillère
Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Claude CRETON, Président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Claude CRETON, Président de chambre, et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
******
Mme [T] [I] et M. [U] [I] sont respectivement usufruitière et nu-propriétaire d'un pavillon qui constitue l'habitation principale de Mme [I]
Le 26 janvier 2007, le pavillon voisin a été vendu par M. et Mme [F] à M. et Mme [O], assurés depuis le même jour auprès de la société Axa France IARD (la société Axa).
Le 3 mars 2007, Mme [I] a déclaré à son assureur un sinistre dégât des eaux survenu dans son pavillon, puis a assigné, sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage, M. et Mme [O], M. et Mme [F] et la société Axa en réalisation des travaux rendus nécessaires par les infiltrations et en paiement de dommages-intérêts.
M. et Mme [O] ont appelé en garantie M. et Mme [F] et la société Axa.
Par jugement du 18 novembre 2014, le de grande instance de Créteil a :
- déclaré M. et Mme [O] entièrement responsables des conséquences dommageables causées par ces infiltrations provenant des réseaux d'évacuation d'eau de leur propriété,
- dit que la société Axa doit garantir la responsabilité de M. et Mme [O],
- condamné M. et Mme [O] à réaliser les travaux décrits dans un devis du 2 février 2011 d'un montant de 24 567,96 HT,
- condamné in solidum M. et Mme [O] et la société Axa à payer à Mme [I] diverses sommes à titre de dommages-intérêts,
- condamné la société Axa à garantir M. et Mme [O] des condamnations pécuniaires prononcées contre eux.
Par arrêt du 5 septembre 2018, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement en ce qu'il a:
- déclaré M. et Mme [O] entièrement responsables des conséquences dommageables des infiltrations ;
dit que la société Axa doit garantir la responsabilité de M. et Mme [O],
- condamné M. et Mme [O] à réaliser les travaux décrits dans un devis du 2 février 2011 d'un montant de 24 567,96 HT,
- condamné in solidum M. et Mme [O] et la société Axa à payer à Mme [I] diverses sommes à titre de dommages-intérêts,
- condamné la société Axa à garantir M. et Mme [O] des condamnations pécuniaires prononcées contre eux.
Statuant à nouveau, la cour d'appel a :
- déclaré M. et Mme [O] responsable sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage des désordres affectant le pavillon de Mme [I] ;
- débouté M. et Mme [O] de leurs demandes contre la société Axa ;
- condamné in solidum M. et Mme [O] à payer à Mme [I], en réparation de son préjudice matériel la somme de 86 649,96 euros HT et, en réparation de son préjudice de jouissance, la somme de 16 560 euros.
Par arrêt du 16 mars 2022, la Cour de cassation a cassé cet arrêt, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. et Mme [O] contre la société Axa.
Elle a reproché à l'arrêt de la cour d'appel d'avoir écarté la garantie de la société Axa au motif que le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage, en l'espèce les fuites sur le réseau des canalisations enterrées de la propriété de M. et Mme [O], dont l'origine remonte à 1997 et 2005, soit antérieurement au 25 janvier 2007, date de prise d'effet de l'assurance multirisques habitation, alors que dans les assurances 'dégâts des eaux', l'assureur est tenu à garantie dès lors que le sinistre est survenu pendant la
période de validité du contrat d'assurance, violant ainsi les dispositions de l'article L. 124-5, alinéa 1er, du code des assurances.
Elle a également reproché un manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances pour avoir exclu la garantie de la société Axa au motif que les conditions générales du contrat d'assurance ne couvrent pas les dommages provenant d'une canalisation enterrée chez l'assuré et qu'il s'agit d'une non-garantie qui n'a pas à répondre au formalisme de l'article L. 112-4, sans rechercher si les exclusions de garantie mentionnaient expressément les dégâts des eaux provenant de conduites enterrées, à défaut de quoi ceux-ci faisaient l'objet d'une exclusion indirecte.
Suite à la saisine de la cour de renvoi, M. et Mme [O] n'ont pas conclu dans le délai de de l'article 1037-1 du code de procédure civile et sont donc réputés s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt est cassé. Devant cette cour, sur les demandes formées contre la société Axa qui sont seules en cause après l'arrêt de cassation partielle, M. et Mme [O] ont fait valoir que celle-ci devait sa garantie et sollicité sa condamnation à les garantir des condamnations prononcées contre eux ainsi qu'à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils ont expliqué que la police d'assurance souscrite auprès de la société Axa garantit notamment le risque de dégât des eaux et couvre 'les constructions (y compris les clôtures et les murs de soutènement situés au lieu d'assurance (...),', les 'garages' ainsi que les 'aménagements immobiliers' et les 'conséquences pécuniaires des dommages corporels, matériels et immatériels causés par l'habitation et les dépendances'.
Ils ajoutent que la clause de garantie des dégât des eaux stipule que ne sont pas garantis 'les frais de réparations des biens à l'origine du sinistre, les dégâts des eaux couverts au titre de la garantie événements climatiques, les dégâts causés par les champignons et moisissures' et que ne sont donc pas visés les dommages provoqués par la fuite, la rupture et le débordement des conduites 'enterrées'.
La société Axa conclut d'abord à l'irrecevabilité des conclusions signifiées par M. et Mme [O] le 30 juin 2022, soit postérieurement au délai de deux mois prévu par l'article 1037-1 du code de procédure civile .
Elle conclut ensuite à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à garantir M. et Mme [O] des condamnations pécuniaires prononcées contre eux et l'a condamnée à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que, in solidum avec M. et Mme [O], aux dépens de l'instance. Elle demande en conséquence à la cour de la mettre hors de cause et de condamner M. et Mme [O] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Soutenant que sa garantie n'est pas due, la société Axa fait d'abord valoir que l'origine des désordres est antérieure à la date de prise d'effet du contrat d'assurance puisque Mme [I] a fait des déclarations de sinistre en 1995, puis en 1997, en 2000 et en 2005.
Elle ajoute que sont en outre exclus les dommages provenant d'une canalisation enterrée chez l'assurée puisque les conditions générales définissant les garanties et visant les dégâts des eaux précisent :
'Ce que nous garantissons :
Les dommages provoqués par :
- la fuite, la rupture ou le débordement :
- des conduites non enterrées (...)'.
Elle en déduit que ne sont pas couverts par la garantie les dégâts des eaux causés par des canalisations enterrées et soutient que cette clause n'est pas une clause d'exclusion de garantie mais une clause de non-garantie.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Attendu que le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage ; qu'en l'espèce, la cause génératrice du dommage réside dans les fuites d'eau à partir des canalisations enterrées de la propriété acquise par M. et Mme [O] ; qu'il s'agit d'un événement continu qui s'est poursuivi après le mois de janvier 2007 et, partant, postérieurement à la prise d'effet au 27 janvier 2007 du contrat d'assurance multirisques habitation souscrit auprès de la société Axa ;
Attendu que les conditions générales du contrat stipulant que sont garantis les dommages provoqués par la fuite, la rupture ou le débordement des conduites non enterrées, il en résulte que les dommages provenant de canalisations enterrées font l'objet d'une exclusion indirecte ; qu'en application des dispositions des articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances, les clauses des polices édictant des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents et doivent être formelles et limitées ; que cette clause, noyée dans le paragraphe relatif à la garantie 'dégâts des eaux', ne s'en détache pas, de sorte que l'attention des assurés n'a pas été attirée sur l'exclusion de garantie qu'elle entraîne ; qu'en outre, en énonçant que sont seulement garantis les dommages provoqués par la fuite des conduites enterrées, cette clause, qui ne précise pas que sont exclus les dommages causés par les fuites d'eau provenant des conduites enterrées, n'est pas formelle ; qu'elle n'est donc pas valable ;
Attendu que la société Axa est donc tenue de garantir M. et Mme [O] des condamnations pécuniaires prononcées contre eux par l'arrêt du 5 septembre 2018 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement
Déclare irrecevables les conclusions remises au greffe par M. et Mme [O] le 30 juin 2022 et dit que ceux-ci sont réputés s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt est cassé ;
Confirme le jugement en ce qu'il condamne la société Axa France IARD à garantir M. et Mme [O] de l'ensemble des condamnations précuniaires prononcées contre eux en principal, intérêts, frais et dépens au profit de Mme [I] par l'arrêt du 5 septembre 2018 ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa et la somme de 4 000 euros ;
La condamne aux dépens qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, par la SELARL Peisse Dupichot Lagarde Bothorel et associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1037-1Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 655Code de procédure civile
- Article 656Code de procédure civile
- Article 658Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 804Code de procédure civile
- Article L. 112-4Code des assurances
- Article L. 113-1Code des assurances
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 24 mars 2023, sous le numéro 22/07859.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/07859. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.