Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocatsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Décision du
- 22 mars 2023
- Numéro de rôle
- 22/03824
- Formation
- Chambre des Taxes
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 129 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 22/03824 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LR3R
N° Minute :
Notification le
Copie exécutoire
délivrée le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
CHAMBRE DES TAXES
ORDONNANCE DE TAXE DU 22 MARS 2023
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant recours du 05 octobre 2022
Madame [C] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
ET :
DEFENDERESSE
Maître Valérie PALLANCA, avocate au barreau de Vienne
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne
DEBATS : A l'audience publique du 22 février 2023 tenue par Christophe COURTALON, premier président, assistée de Marie-Ange BARTHALAY, greffier,
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 22 MARS 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
signée par Christophe COURTALON, premier président et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Courant mars 2020, Mme [J] a confié à Me Pallanca, avocate au barreau de Vienne (38), la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure de divorce par consentement mutuel.
Le 26/06/2020, les parties, assistées de leurs conseils respectifs, se sont réunies, sans qu'un accord puisse être trouvé.
Le 19/03/2021, Me Pallanca a adressé à sa cliente une facture de 600 euros HT soit 720 euros TTC.
Le 22/06/2021, Mme [J] a fait le choix d'un autre conseil.
Saisi par Me Pallanca d'une demande de fixation de ses honoraires reçue le 15/04 /2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Vienne a, par décision du 03/08/2022, fixé les honoraires dus par Mme [J] à la somme de 720 euros TTC.
Mme [J] a formé un recours devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble le 05/10/2022.
Pour conclure à l'annulation de l'ordonnance de taxe, et subsidiairement, voir ramener les honoraires de Me Pallanca à 200 euros, Mme [J] fait valoir en substance que :
- aucune convention d'honoraires n'a été signée ;
- le projet de liquidation partage de la communauté lui est défavorable ;
- Me Pallanca ne l'a pas véritablement assistée lors de la réunion du 26/06/2020 ;
- le travail effectué par son conseil n'a pas servi ses intérêts ;
- Me Pallanca n'a pas pris en compte immédiatement son changement d'adresse, ce qui a eu pour conséquence que son mari a été destinataire avant elle d'un projet de convention.
Me Pallanca conclut à la confirmation de la décision déférée et réclame reconventionnellement 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, exposant que :
- le projet de convention de divorce a été largement discuté et a été étayé au gré des échanges avec sa cliente et l'avocate du mari ;
- elle a écrit de nombreux mails à sa cliente ;
- le travail a été effectué ;
- sa facturation est très raisonnable au regard des prestations fournies durant plus d'une année.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours :
La décision déférée a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [J] le 18/08/2022 sans que la destinataire puisse être touchée, Mme [J] ayant changé d'adresse en cours de procédure. Dès lors, le délai d'un mois pour former le recours n'a pu commencer à courir.
Le recours du 05/10/2022 est ainsi recevable.
Sur les honoraires de Me Pallanca :
Les honoraires doivent faire l'objet d'une convention préalable dite convention d'honoraires, qui est obligatoire (RIN, art. 11-2). L'article 10, alinéa 3 de la loi du 31 décembre 1971, modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 dispose que « sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés ». Le décret n° 2017-1226 du 2 août 2017 exige en outre que figurent les éléments prévisibles conformément à l'article 10, alinéa 1er modifié du décret du 12 juillet 2005 : « L'avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles et de l'ensemble des frais, débours et émoluments qu'il pourrait exposer. L'ensemble de ces informations figure dans la convention d'honoraires conclue par l'avocat et son client en application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée ».
En l'espèce, la facture litigieuse n'a certes pas fait l'objet d'une convention d'honoraires.
Toutefois, cette absence ne prive pas l'avocat de son droit à rémunération.
Dans ce cas, les honoraires doivent être fixés en fonction du travail fourni, de l'importance pécuniaire et morale du litige, de la situation du client, de l'ancienneté, de la compétence et des titres de l'avocat, ainsi que du service rendu et du résultat obtenu. De plus, l'avocat a droit au remboursement de ses frais et débours. Enfin, les honoraires sont acquis à l'avocat auquel le dossier a été confié, même si celui-ci lui a été retiré avant sa conclusion, à hauteur du travail déjà accompli.
En l'espèce :
- Me Pallanca a reçu sa cliente en mars 2022 ;
- elle a avisé Mme [J] qu'elle avait rencontré son mari et avait renvoyé celui-ci chez une cons'ur ;
- elle a adressé à Mme [J] une dizaine de mails, dont certains très circonstanciés, relatifs aux modalités patrimoniales de la séparation ;
- elle a assisté Mme [J] lors d'une réunion avec l'autre partie et son conseil ;
- elle a échangé avec l'avocat adverse ;
- un projet a été établi.
Il en résulte que les prestations accomplies par Me Pallanca justifient la facturation litigieuse.
Si Mme [J] considère que ses intérêts n'ont pas été suffisamment pris en compte par son conseil, le premier président, dont les pouvoirs sont limités à la seule fixation des honoraires, n'a pas compétence pour déterminer si Me Pallanca s'est bien acquittée de sa mission. En effet, l'appréciation d'un manquement professionnel relève des juridictions de droit commun. S'il n'a pas été sollicité de dommages-intérêts, la demande de la requérante s'analyse en la réclamation d'une réparation sous forme de réduction d'honoraires.
Dans ces conditions, la décision entreprise sera confirmée.
Sur les frais irrépétibles :
L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles exposés par Me Pallanca.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Nous, premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe :
Confirmons la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de Vienne du 03/08/2022 ;
Disons que Mme [J] est redevable envers Me Pallanca de la somme de 720 euros TTC ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [J] aux dépens.
Le greffier, Le premier président,
M.A. BARTHALAY C. COURTALON
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 mars 2023, sous le numéro 22/03824.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03824. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.