Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Colmar
- Décision du
- 24 mars 2023
- Numéro de rôle
- 23/01149
- Formation
- Chambre 6 (Etrangers)
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 299 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 23/01149 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IBCZ
N° de minute : 91/2023
ORDONNANCE
Nous, Anne GALLIATH, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Laura BONEF, greffière ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Dans l'affaire concernant :
M. [D] [R]
né le 05 décembre 1972 à [Localité 1] (GEORGIE)
de nationalité géorgienne
Vu l'ordonnance rendue le 24 mars 2023 par la Cour d'appel de COLMAR.
Vu le courriel de M. [M] du 24 mars 2023 sur une erreur matérielle dans le dispositif.
Vu l'absence d'observation de Maître Eulalie LEPINAY, avocate au barreau de Colmar, commise d'office et qui ne s'oppose pas à la rectification.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI
Il ressort dans le
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS qu'il est noté
'DÉCLARONS l'appel de M. LE PREFET DE LA MOSELLE recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 23 Mars 2023 ;'
Dès lors, il convient de rectifier l'erreur matérielle contenue dans le PAR CES MOTIFS de la page 4 de ladite ordonnance sur ce point.
Vu l'article 462 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNE la rectification de l'ordonnance du 24 mars 2023 en indiquant :
'DÉCLARONS l'appel de M. LE PREFET DE LA MOSELLE recevable en la forme ;
au fond, le DECLARONS BIEN FONDE ;
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 23 Mars 2023 ;'
aux lieu et place de :
'DÉCLARONS l'appel de M. LE PREFET DE LA MOSELLE recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 23 Mars 2023 ;'
en page 4 ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute ;
MET les dépents à la charge du Trésor Public ;
La greffière, La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 24 mars 2023, sous le numéro 23/01149.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01149. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.