Demande relative à l'internement d'une personne
Droits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personneSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Colmar
- Décision du
- 24 mars 2023
- Numéro de rôle
- 23/01125
- Formation
- Chambre 17 (SC)
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 440 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CD / LB
Copie transmise par mail :
- à [B] [P] par remise de copie contre
récépissé par l'intermédiaire de
l'établissement hospitalier
- au directeur d'établissement
- au directeur de l'[Localité 3]
- au JLD
Copie à Monsieur le PG
le 24 Mars 2023
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 23/01125 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IBBU
Minute n° : 16/2023
ORDONNANCE du 24 Mars 2023
dans l'affaire entre :
APPELANTE :
Madame [B] [P]
née le 06 Juin 1985
de nationalité française
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
INTIMES :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU HASENRAIN
Monsieur LE PREFET DU HAUT-RHIN
Monsieur le Directeur de l'AGENCE REGIONALE DE SANTE ALSACE
Catherine DAYRE, Conseillère à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience de cabinet du 24 Mars 2023 de Laura BONEF, Greffière, statue comme suit par ordonnance réputée contradictoire :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'admission de Madame [P] [B] en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat, selon arrêté du 10 juin 2013 de M. Le Préfet du Haut-Rhin ;
Vu l'arrêté de M. Le Préfet du Haut-Rhin en date du 11 mars 2021 ordonnant les soins sous une autre forme que l'hospitalisation complète ;
Vu la requête de Madame [P] [B] en date du 28 février 2023 sollicitant la mainlevée du programme de soins ambulatoires ;
Vu les pièces du dossier et notamment l'avis du collège en date du 10 mars 2021, l'arrêté du préfet du [4] en date du 11 mars 2021 portant admission en programme de soins de Madame [P] [B], les différents certificats mensuels établis depuis lors et le certificat de réintégration en date du 06 mars 2023 ;
Vu l'ordonnance en date du 08 mars 2023 du juge des libertés et de la détention ayant ordonné le maintien du programme de soins ambulatoires de Madame [P] [B] ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Madame [P], se trouvant, par suite de la décision susvisée du représentant de l'Etat, hospitalisée sous le régime des soins contraints, maintenu en vertu de la décision rendue le 08 mars 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mulhouse, et notifiée le jour même à l'intéressé par lettre simple, a fait parvenir à la cour, un courrier adressé au juge des libertés et de la détention, sollicitant en substance la mainlevée de la mesure.
L'appel se trouve, sans objet, la patiente ayant été réintégrée physiquement dans l'établissement du HASENRAIN le 20 mars 2023 suite à l'arrêté du Préfet du Haut-Rhin en date du 06 mars 2023.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Constate que la saisine de la juridiction du premier président par Madame [B] [P] est devenue sans objet,
Laisse les dépens à la charge du trésor.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 24 mars 2023, sous le numéro 23/01125.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01125. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.