Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Protection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
23 mars 2023
Numéro de rôle
22/01465
Formation
CHAMBRE SOCIALE SECTION B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
757 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 23 MARS 2023

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 22/01465 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MTV2

Monsieur [U] [X]

c/

URSSAF AQUITAINE

Nature de la décision : IRRECEVABILITE DE L'APPEL

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 février 2022 (R.G. n°21/00183) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 22 mars 2022.

APPELANT :

Monsieur [U] [X]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

comparant

INTIMÉE :

URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

représentée par Me Julie VINCIGUERRA substituant Me Nicolas ROTHE DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 janvier 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Cybèle Ordoqui, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige

M. [X] a été affilié au régime de sécurité sociale des indépendants.

Le 14 février 2020, l'Urssaf Aquitaine a mis en demeure M. [X] de lui payer les cotisations et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2019.

Le 16 juin 2020, M. [X] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf aux fins de contestation de cette mise en demeure.

Par décision du 24 novembre 2020, la commission de recours amiable de l'Urssaf a rejeté son recours.

Le 10 février 2021, M. [X] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de l'Urssaf.

Par jugement du 24 février 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- déclaré l'opposition de M. [X] recevable mais mal fondée,

- l'a débouté de ses demandes,

- validé la mise en demeure du 14 février 2020 relative au quatrième trimestre 2019 pour la somme de 473 euros,

- l'a condamné au paiement de cette somme,

- l'a condamné également à payer à l'Urssaf Aquitaine une indemnité de procédure de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance,

- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Par déclaration du 22 mars 2021, M. [X] a relevé appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions enregistrées le 5 décembre 2022, l'Urssaf Aquitaine demande à la Cour de :

- déclarer M. [X] irrecevable en son appel,

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement déféré,

- condamner M. [X] à lui payer la somme de 960 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre tous les dépens.

M. [X] n'a pas conclu. Il a comparu à l'audience où il a présenté des observations orales.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision

Le jugement entrepris a été rendu en dernier ressort. En application de l'article 39 du code de procédure civile, il est insusceptible d'appel.

M. [X] a formé un appel nullité aux motifs que la décision porte atteinte à ses droits fondamentaux.

Il ne démontre pas, cependant, en quoi le jugement critiqué, qui a déclaré l'opposition à contrainte dénuée de fondement au regard des règles du droit de l'Union Européenne alors que M. [X], régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience, caractérise une telle atteinte.

Son appel nullité est donc irrecevable.

L'équité commande d'allouer à l'Urssaf la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [X], partie perdante, supportera la charge des dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare l'appel irrecevable

Condamne M. [X] à payer à l'Urssaf la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à

laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

E. Gombaud E. Veyssière

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 23 mars 2023, sous le numéro 22/01465.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01465. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.