Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Décision du
- 23 mars 2023
- Numéro de rôle
- 21/00134
- Formation
- Chambre Sécurité sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 779 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00134 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EY4D.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 27 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 19/00483
ARRÊT DU 23 Mars 2023
APPELANT :
Monsieur [W] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant ni représenté
INTIMEE :
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP CHANTEUX DELAHAIE QUILICHINI BARBE, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2022402
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Yoann WOLFF chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : M. Yoann WOLFF
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 23 Mars 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Yoann WOLFF, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*******
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 octobre 2019, le directeur de l'URSSAF des Pays-de-la-Loire (l'URSSAF) a décerné à l'encontre de M. [W] [V] une contrainte d'un montant total de 4876 euros, réclamé au titre du premier trimestre de l'année 2019. Cette contrainte a été signifiée à l'intéressé par acte d'huissier de justice du 23 octobre 2019. M. [V] a alors formé opposition auprès du pôle social du tribunal de grande instance du Mans, par lettre datée du 28 octobre 2019 et reçue le 29 octobre suivant.
Bien que régulièrement convoqué, M. [V] n'a ensuite pas comparu et, par jugement du 27 janvier 2021 qui lui a été notifié le 30 janvier suivant, le tribunal judiciaire du Mans, succédant au tribunal de grande instance, a :
reçu M. [V] en son opposition ;
validé la contrainte à hauteur de la somme de 3728 euros demandée par l'URSSAF ;
condamné M. [V] à payer cette somme à l'URSSAF, ainsi que celle de 72,88 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;
condamné M. [V] aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe par pli recommandé expédié le 19 février 2021, M. [V] a relevé appel de ce jugement en invoquant la nullité de celui-ci.
Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 24 novembre 2022, il a été convoqué devant le magistrat chargé d'instruire l'affaire, à l'audience du 10 janvier 2023.
À cette audience, seule l'URSSAF a néanmoins comparu, laquelle, se référant à ses conclusions reçues au greffe le 20 décembre 2022, a requis un jugement sur le fond en demandant à la cour de :
confirmer la décision de première instance ;
condamner M. [V] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Il résulte des articles R. 142-11 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile que la procédure sans représentation obligatoire applicable devant la cour d'appel au contentieux général de la sécurité sociale est une procédure orale. Selon l'article 446-1, alinéa 1, du code de procédure civile, les parties doivent dans ce cadre, soit présenter oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, soit se référer oralement aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. À cet égard, les dispositions de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, qui permettent à une partie de ne pas se présenter à l'audience après avoir exposé ses moyens par lettre adressée au juge, ne concernent que la première instance. Il en résulte que si l'appelant n'est ni comparant ni représenté devant la cour d'appel, celle-ci n'est saisie d'aucun moyen à l'appui du recours et elle ne peut que confirmer le jugement.
En l'espèce, M. [V] n'a, pas plus qu'en première instance, comparu en appel. Ainsi, il n'a saisi la cour d'aucun moyen à l'appui de son recours. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé.
Perdant le procès, M. [V] sera condamné aux dépens. Il se trouve de ce fait redevable vis-à-vis de l'URSSAF, en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'une indemnité qu'il est équitable de fixer à 500 euros.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Condamne M. [W] [V] aux dépens ;
Condamne M. [W] [V] à verser à l'URSSAF des Pays-de-la-Loire la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Yoann WOLFF
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Angers dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 23 mars 2023, sous le numéro 21/00134.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00134. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.