Autres demandes contre un organisme
Protection socialeAutres demandes contre un organismeSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Décision du
- 23 mars 2023
- Numéro de rôle
- 21/00120
- Formation
- Chambre Sécurité sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 590 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
d'[Localité 3]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00120 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EYY7.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'[Localité 3], décision attaquée en date du 11 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 19/00106
ARRÊT DU 23 Mars 2023
APPELANT :
Monsieur [P] [Z] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant - non représenté
INTIMEE :
LA [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante - non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur WOLFF, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : M. [J] [O]
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 23 Mars 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur WOLFF, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*******
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par requête adressée au greffe par lettre recommandée expédiée le 11 février 2019, M. [P] [B] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Angers, devenu depuis tribunal judiciaire. Selon le jugement correspondant, il demandait à celui-ci :
- d'annuler la décision rendue par la commission de recours amiable de la [5] (la caisse) lors de sa séance du 3 décembre 2018, devant laquelle il avait contesté la vie de couple retenue à son encontre à compter du 28 février 2014, et l'indu subséquent d'allocation de logement sociale ;
- d'annuler les procédures en cours diligentées par la caisse à la suite des contrôles réalisés ;
- d'annuler les deux rapports d'enquête ;
- de rétablir les droits et arriérés depuis leur interruption ;
- d'annuler tous les indus et créances ;
- de rétablir les dossiers.
Par jugement du 11 janvier 2021 notifié le 20 janvier suivant à M. [B], le tribunal a :
- rejeté le recours de celui-ci ;
- confirmé la décision de la commission de recours amiable.
Par déclaration faite au greffe le 17 février 2021, M. [B] a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a ensuite été fixée à l'audience du magistrat chargé d'instruire l'affaire du 10 janvier 2023.
Par une lettre datée du 2 janvier 2023 et reçue le jour même, M. [B] a indiqué qu'il souhaitait se désister de son appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Selon l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet du désistement.
Aux termes de l'article 401 du même code, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Dans la procédure sans représentation obligatoire, ce désistement peut être fait aussi bien par écrit que par oral.
En l'espèce, M. [B] s'est désisté alors que la caisse n'avait formé aucun appel ni aucune demande incidents.
Ce désistement sera donc constaté, ainsi que l'extinction de l'instance d'appel.
Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, la société sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat chargé d'instruire l'affaire :
Constate le désistement d'appel de M. [P] [B] ;
Constate l'extinction de l'instance d'appel ;
Condamne M. [P] [B] aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN Yoann WOLFF
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Angers dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 23 mars 2023, sous le numéro 21/00120.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00120. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.