Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 23 mars 2023
- Numéro de rôle
- 22/10342
- Formation
- Chambre 1-3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 435 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
D'[Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Chambre 1-3
N° RG 22/10342 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJY3A
Ordonnance n° 2023/M74
Mme [I] [V]
Représentée par Me Kévin TRAVART de la SELAS ARCHIPPE TRAVART VILLALARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
Défenderesse à l'incident,
Appelante
S.A.S. GBP exerçant sous l'enseigne AZURLONDE
Représentée par Me Arnaud LUCIEN, avocat au barreau de TOULON
Demandeur à l'incident,
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Florence TANGUY, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée à l'audience de Achille TAMPREAU, Greffier, et à la mise à disposition de Angéline PLACERES, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Après débats à l'audience du 19 Janvier 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 23/03/23, l'ordonnance suivante :
Par jugement réputé contradictoire du 23 juin 2022, le tribunal judiciaire de Toulon a condamné Mme [I] [V] payer à la société GBP la somme de 8 399,84 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée le 28 janvier 2022, ainsi que la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance.
Mme [V] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 juillet 2022.
Après avoir sollicité la radiation de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile, la société GBP s'est désistée de cette demande par conclusions du 17 octobre 2022, Mme [V] ayant entre temps exécuté le jugement.
Par conclusions d'incident notifiées le 17 octobre 2022 et le 3 janvier 2023, Mme [V] expose ce qui suit :
Selon devis d'un montant de 48 399,84 euros établi le 22 janvier 2020, elle a confié la rénovation de sa piscine à la société GBP à qui elle a versé un acompte de 40 000 euros.
Le 4 juillet 2020, la société GBP lui a adressé une facture d'un montant de 8 399,84 euros déduction faite de l'acompte.
Le 20 novembre 2020, cette société lui a adressé une nouvelle facture d'un montant de 6 526,40 euros pour des travaux supplémentaires non prévus au devis et elle l'a ensuite mise en demeure de payer la somme de 14 922,24 euros.
Étant de bonne foi, elle a procédé au paiement de la somme de 6 526,40 euros mais a refusé de payer celle de 8 399,84 euros, les travaux prévus au devis n'étant pas achevés et ceux réalisés n'étant pas conformes aux règles de l'art ainsi qu'elle l'a indiqué dans un mail du 6 septembre 2020 auquel la société GBP a répondu par un mail du 20 octobre 2020 en lui proposant d'intervenir en semaine 43, ce à quoi elle a elle-même répondu qu'elle préférait que l'intervention soit reportée au printemps.
Enfin, la société GBP lui a fourni une attestation d'assurance de responsabilité décennale émise par la société Axelliance solution, mais cette attestation vise une période antérieure à la réalisation des travaux.
Elle nous demande par conséquent :
-de désigner un expert avec mission de :
-décrire les désordres affectant la piscine,
-indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux défectuosités relevées et les chiffrer,
-décrire la nature et la durée des travaux à réaliser pour remettre la piscine aux normes en vigueur,
-indiquer si la piscine sera utilisable durant la durée des travaux,
-évaluer son préjudice de jouissance,
-de condamner la société GBP à lui communiquer l'attestation d'assurance décennale valise durant la réalisation des travaux, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
-de condamner la société GBP à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 15 novembre 2022, la société GBP nous demande, au visa des articles 564 et 567 du code de procédure civile, de débouter Mme [V] des ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient, d'une part, que la demande d'expertise formée par Mme [V] apparait comme nouvelle en cause d'appel, d'autre part, que cette demande vise à compenser la carence de cette dernière dans l'administration de la preuve.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs :
Mme [V] forme une demande d'expertise en vue établir la preuve de faits lui permettant de s'opposer aux prétentions de la société GBP et non de former contre cette dernière une demande qui pourrait être considérée par la cour comme prohibée par l'article 564 du code de procédure civile.
Dans son mail du 20 octobre 2020, la société GBP a effectivement proposé à Mme [V] d'intervenir en semaine 43 pour réaliser les travaux suivants, ainsi décrits :
« Vidange du bassin sur 25 à 30 cm pour que nous puissions dégrafer la membrane, enlever les dalles, mise en place d'une petite chape béton 1,4 cm, dépose du rail aluminium.
Mise en place de la rase sous margelle de niveau (plus 14 mm) remise en place de la membrane pose des dalles à la colle.
Mise en place en dessus des 2 skimmers d'une résine circulable d'étanchéité.
Échange des buses gris claire contre des anthracites. »
La société GBP ne justifie pas avoir réalisé ces travaux ni pendant l'hiver ni au printemps 2021 comme l'aurait souhaité Mme [V] qui produit en outre un procès-verbal de constat du 13 décembre 2022 dans lequel un commissaire de justice décrit divers défauts relatifs à la réalisation des travaux ou au fonctionnement de la piscine.
Il résulte de ce qui précède que le litige opposant les parties ne peut être tranché sans recourir aux lumières d'un technicien.
De simples constatations ou une consultation ne pouvant suffire à éclairer la cour une expertise sera ordonnée aux frais avancés de Mme [V] qui la sollicite.
Il convient par ailleurs de faire injonction à la société GBP de communiquer à Mme [V] une attestation d'assurance de responsabilité décennale pour la période des travaux.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
Donnons acte à la société GBP de ce qu'elle se désiste de sa demande de radiation de l'affaire ;
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder M. [U] [L] demeurant
[Adresse 3], avec mission de :
-se rendre sur les lieux situés [Adresse 2],
-entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous documents utiles à son information, notamment le devis du 21 janvier 2020, la facture du 4 juillet 2020 et la facture du 20 novembre 2020,
-dire si les travaux réalisés par la société GBP sont achevés, et s'ils sont conformes aux prévisions contractuelles ainsi qu'aux règles de l'art,
-dans la négative, décrire avec précision les inachèvements, les défauts de conformité et les désordres constatés,
-décrire les travaux nécessaires pour remédier aux inachèvements, aux défauts de conformités et aux désordres constatés et en évaluer le coût ainsi que la durée,
-fournir tous éléments permettant d'apprécier le préjudice de jouissance subi par Mme [V],
-s'expliquer techniquement dans le cadre de ces chef de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses pré-conclusions écrites,
Disons que Mme [V] devra consigner au greffe de la cour (régie) dans un délai de 3 mois à compter de ce jour, une provision de 4 000 euros pour garantir la rémunération de l'expert ;
Disons que lors de la première réunion, ou au plus tard de la seconde réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Disons qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au conseiller de la mise en état la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;
Disons que l'expert devra déposer au greffe rapport de ses opérations dans le délai de 4 mois à compter de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, et qu'il en délivrera copie à chacune des parties en cause ;
Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport ;
Disons qu'en cas d'empêchement, refus ou négligence, l'expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;
Désignons le conseiller de la mise en état pour contrôler les opérations d'expertise ;
Renvoyons l'affaire devant le conseiller de la mise en état pour nouvel examen à l'expiration du délai imparti pour consigner la provision à valoir sur la rémunération de l'expert ;
Faisons injonction à la société GBP de communiquer à Mme [V] une attestation d'assurance de responsabilité décennale pour la période des travaux ;
Disons n'y avoir d'assortir cette mesure d'une astreinte ;
Rejetons les demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens afférents au présent incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
Fait à [Localité 4], le 23/03/23
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 23 mars 2023, sous le numéro 22/10342.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/10342. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.