Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
23 mars 2023
Numéro de rôle
22/09565
Formation
Chambre 1-3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
646 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

20, Place Verdun

13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX

Chambre 1-3

N° RG 22/09565 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJVRO

Ordonnance n° 2023/M73

S.A.R.L. ATELIER CONTEMPORAIN

Défendeur à l'incident

Représentée par Me Carine CARRILLO de la SELAS LORRAIN-CARRILLO, avocat au barreau de GRASSE

Appelante

S.C.I. ORANA

Demandeur à l'incident

Représentée par Me Hervé BOULARD de la SCP SCP PETIT & BOULARD, avocat au barreau de NICE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Florence TANGUY, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée à l'audience de Achille TAMPREAU, Greffier, et à la mise à disposition d'Angéline PLACERES Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Après débats à l'audience du 19 Janvier 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 23/03/23, l'ordonnance suivante :

Par déclaration du 4 juillet 2022, la société Atelier contemporain a interjeté appel d'un jugement contradictoire du 4 mars 2022 aux termes duquel le tribunal judiciaire de Nice l'a déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la société Orana à lui payer la somme de 23 707,70 euros.

Par conclusions notifiées le 3 octobre 2022 et le 5 décembre 2022, la société Orana nous demande, au visa des articles L. 137-2 (ancien) du code de la consommation, R. 231-7 (ancien) du code de la construction et de l'habitation et 1 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 :

-de dire et juger que l'action de la société Atelier contemporain est prescrite et que son action était irrecevable ;

-en conséquence, de prononcer l'irrecevabilité de l'action de la société Atelier contemporain et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 2 500 euros du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 17 novembre 2022 et le 6 décembre 2022, la société Atelier contemporain nous demande :

-de débouter la société Orana de ses demandes ;

-de juger que son action n'est pas prescrite et qu'elle est recevable ;

-de condamner la société Orana à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs :

Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. (article 12 du code de procédure civile)

La détermination par l'article 907 du code de procédure civile des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l'appel et les règles de compétence définies par la loi. Seule la cour d'appel dispose, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel, revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée.

Il en résulte que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fin de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.

En déboutant la société Atelier contemporain de ses demandes, le tribunal a statué au fond, de sorte que si la fin de non-recevoir soulevée par la société Orana était accueillie, elle aurait pour conséquence de remettre en cause sa décision. Nous ne sommes donc pas compétent pour connaître de cette fin de non-recevoir.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

Nous déclarons incompétent pour connaître de la fin de non-recevoir soulevée par la société Orana ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejetons les demandes des parties ;

Disons que les dépens afférents au présent incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.

Fait à Aix-en-Provence, le 23/03/2023

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 23 mars 2023, sous le numéro 22/09565.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/09565. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.