Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 23 mars 2023
- Numéro de rôle
- 22/08674
- Formation
- Chambre 1-2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 836 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE RADIATION
DU 23 MARS 2023
N° 2023/ 226
Rôle N° RG 22/08674 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJSOR
Société DGE GROUP LIMITED
C/
S.C.I. ALEXGUI
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Françoise BOULAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de [Localité 3] en date du 11 Mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01535.
APPELANTE
Société DGE GROUP LIMITED
Private Limited Company de droit anglais
ayant son siège social [Adresse 1] prise en son local commercial sis, [Adresse 4]
représentée et assistée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Annabelle BOUSQUET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.C.I. ALEXGUI
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée par Me Valérie MONTI, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Myriam GINOUX, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Myriam GINOUX, Présidente
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023,
Signé par Madame Myriam GINOUX, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'ordonnance, en date du 11 Mai 2022, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu le 12 août 2021 entre la société DGE GROUP LIMITED et la SCI ALEXGUI, à la date du 25 février 2022 ;
- ordonné l'expulsion de la société DGE GROUP LIMITED et celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si nécessaire ;
- condamné la société DGE GROUP LIMITED à payer, à la SCI ALEXGUI, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail n'avait pas été résilié, soit la somme de 3 765 €, majoré des charges à compter du 25 février 2022 jusqu'à complète libération des lieux ;
- condamné la société DGE GROUP LIMITED à payer à la SCI ALEXGUI une provision de 49 370,12€ TTC, à valoir sur le montant des loyers et charges impayés, terme de février 2022 inclus ;
- condamné la société DGE GROUP LIMITED à payer à la SCI ALEXGUI la somme de 1 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société DGE GROUP LIMITED aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Vu la déclaration, transmise au greffe le 15 juin 2022, par laquelle la société DGE GROUP LIMITED a interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 29 juin 2022, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 26 Octobre 2022, l'instruction devant être déclarée close le 12 octobre précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu les dernières conclusions de l'appelante transmises le 15 juillet 2022, auxquelles il est expressément renvoyé quant à l'exposé des prétentions et moyens ;
Vu les dernières conclusions de l'intimée transmises le 10 août 2022, auxquelles il est expressément renvoyé quant à l'exposé des prétentions et moyens ;
Vu l'avis de ré-audiencement en date du 8 août 2022 fixant l'affaire au 22 février 2022, l'instruction devant être close le 8 février précédent, compte tenu d'un effectif diminué de magistrats à la chambre ;
Vu le courrier du 21 février 2023 par lequel le conseil de la société DGE GROUP LIMITED expose que sa cliente a fait l'objet d'une dissolution en date du 3 janvier 2023, qu'elle n'est plus valablement représentée et que le liquidateur doit être mise en la cause, sollicitant le renvoi de cette affaire.
Vu le courrier du conseil de l'intimée s'opposant au renvoi de l'affaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est justifié par les pièces versées aux débats de la radiation le 24 décembre 2022, puis de la dissolution, en date du 3 janvier 2023, de la société DGE GROUP LIMITED, société de droit anglaise ;
Le représentant légal de cette société n' a pas été mis en cause ;
Ce dernier n'est pas intervenu à la procédure en cette qualité de sorte que l'appelante n'est plus représentée ; la présente affaire n'étant pas susceptible d'évoluer rapidement, il convient de procéder à sa radiation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Prononce la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° 22/08674 ;
Dit qu'elle ne sera réinscrite au répertoire général, à l'initiative de la partie la plus diligente, qu'en cas d'intervention, volontaire ou forcée, du mandataire judiciaire de la société DGE GROUP LIMITED ;
Réserve les dépens.
La greffière La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 23 mars 2023, sous le numéro 22/08674.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/08674. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.