Demande en nullité d'un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en nullité d'un contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 23 mars 2023
- Numéro de rôle
- 22/05349
- Formation
- Chambre 1-3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 589 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-3
N° RG 22/05349 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJGVB
Ordonnance n° 2023/M70
S.A.R.L. GROUPE CLUB CESAR
Représentée par Me Mylène FERNANDEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
M. [N] [E]
Demandeur à l'incident
Représenté par Me Philippe HAGE de la SCP ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué à l'audience par Maître LE CHENE Marie
Mme [O] [Z] épouse [E]
Demanderesse à l'incident
Représentée par Me Philippe HAGE de la SCP ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Florence TANGUY, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée à l'audience de Achille TAMPREAU, Greffier, et à la mise à disposition d'Angéline PLACERES, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Après débats à l'audience du 19 Janvier 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 23/03/23, l'ordonnance suivante :
Par jugement réputé contradictoire du 17 février 2022, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :
-prononcé la résolution du contrat portant sur la rénovation d'une maison et la construction d'une piscine signé le 17 février 2020 entre, d'une part, la SARL Groupe Club César, d'autre part, M. [N] [E] et Mme [O] [Z], son épouse,
-condamné la SARL Groupe Club César à payer à M. et Mme [E] la somme de 17 126 euros,
-condamné la SARL Groupe Club César à payer à M. et Mme [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La SARL Groupe Club César a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 avril 2022.
Par conclusions d'incident notifiées le 6 septembre 2022, M. et Mme [E] ont indiqué que la SARL Groupe Club César n'avait pas exécuté le jugement et nous ont demandé, au visa de l'article 526 du code de procédure civile, de radier l'affaire du rôle et de condamner cette société à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions notifiées le 12 janvier 2023, la SARL Groupe Club César nous a demandé de constater qu'elle était dans l'impossibilité d'exécuter le jugement, de débouter M. et Mme [E] de leur demande de radiation et de condamner ces derniers à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu'elle n'encaisse plus rien depuis un an et que son solde bancaire est à zéro.
Motif :
L'instance devant le tribunal ayant été introduite après le 1er janvier 2020, l'article 524 du code de procédure civile est seul applicable à la demande de radiation formée par M. et Mme [E].
La SARL Groupe Club César produit un relevé du compte courant qu'elle a ouvert auprès la société Qonto pour les besoins de son activité professionnelle ainsi que son bilan au titre de l'année 2021 et il résulte de ces pièces qu'elle ne dispose d'aucun solde disponible sur son compte et qu'elle ne fait aucun bénéfice. Il s'ensuit que l'exécution du jugement la conduirait inévitablement à effectuer un dépôt de bilan, ce qui aurait des conséquences manifestement excessives et constituerait une atteinte disproportionnée à son droit de faire appel. La demande de M. et Mme [E] ne peut donc être accueillie.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
Rejetons la demande de M. et Mme [E] ;
Rejetons les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens afférents au présent incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
Fait à Aix-en-Provence, le 23/03/23
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 23 mars 2023, sous le numéro 22/05349.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/05349. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.