Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
23 mars 2023
Numéro de rôle
21/06389
Formation
Chambre 4-8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
804 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT DE RADIATION

DU 23 MARS 2023

N°2023/250

Rôle N° RG 21/06389 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHLVX

[5]

C/

Société [2]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- [5]

- Me [Y] [Z]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 31 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/10407.

APPELANTE

[5], demeurant [Adresse 1]

non comparante, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

INTIMEE

Société [2], demeurant [Adresse 7]

ayant pour avocat Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023

Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

M. [U] [I] a régularisé le 27 juin 2014 une déclaration d'accident du travail survenu la veille alors qu'il était salarié de la société SAS [2], en tant que coffreur.

Le certificat médical initial établi le même jour mentionne une "amputation discale en reflet pulpaire pouce droit".

Par décision, notifiée à l'employeur le 30 avril 2015, la [4] a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [U] [I] à 12% pour «séquelles indemnisables d'une plaie du pouce droit chez un droitier, consistant en des douleurs résiduelles et une gêne fonctionnelle dans les gestes de préhension» et a fixé la date de consolidation au 22 mars 2015.

La société a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille devenu pôle social de Marseille par courrier recommandé expédié le 10 septembre 2018.

La doctoresse [6] consultée en première instance, le 4 décembre 2020 a rendu un rapport écrit dans lequel elle conclut que le taux d'incapacité permanente partielle présentée par le patient à la date de consolidation de son état de santé est de 3%.

Par jugement du 31mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

- débouté la [3] de sa demande en déclaration d'irrecevabilité du recours formé par la société,

- déclaré recevable en la forme le recours de la société,

- dit que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société et attribué à M. [U] [I] suite à son accident de travail survenu le 26 juin 2014, est de 3%,

- infirmé la décision de la caisse du Val de Marne en date du 30 avril 2015,

- condamné la [3] aux dépens.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 26 avril 2021, la [3] a interjeté appel de cette décision.

L'appelante a conclu pour l'audience du 9 juin 2022, date à laquelle l'affaire a été renvoyée au 26 janvier 2023 en invitant la partie intimée à conclure avant le 30 septembre 2022 et la partie appelante à répliquer éventuellement avant le 30 décembre 2022.

La partie intimée a communiqué ses conclusions écrites au greffe de la cour par courrier reçu le 29 septembre 2022 et la partie appelante a communiqué des conclusions et des pièces au greffe de la cour par courrier reçu le 19 janvier 2023.

A l'audience du 26 janvier 2023, la [4], dispensée de comparaître, sollicite le renvoi, subsidiarement la radiation de l'affaire dans l'attente de l'argumentaire de son médecin conseil, selon courriel adressé au greffe de la cour le 23 janvier 2023.

La société intimée, dispensée de comparâitre à l'audience, ne s'oppose pas au renvoi selon courriel adressé au greffe de la cour le 25 janvier 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Au visa des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile, aux termes duquel la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties, il est constaté en l'espèce un défaut de diligence de la partie appelante qui retarde la procédure, et ne met pas la cour en l'état de statuer dans un délai raisonnable.

Il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de la partie la plus diligente.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,

Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours,

Dit qu'elle sera rétablie sur le dépôt de la pièce attendue par l'appelante au greffe ou demande de rétablissement de la partie la plus diligente, avant l'expiration du délai de péremption de l'instance.

Le Greffier La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 23 mars 2023, sous le numéro 21/06389.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/06389. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.