Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 23 mars 2023
- Numéro de rôle
- 21/05465
- Formation
- Chambre 4-8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 732 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 23 MARS 2023
N°2023/247
Rôle N° RG 21/05465 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHITG
[N] [M]
C/
[5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Léa BOUSQUET
- [5]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 11 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 21/1010.
APPELANT
Monsieur [N] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Léa BOUSQUET de l'AARPI ROMAN / BOUSQUET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Carole MAROCHI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
[5], demeurant [Adresse 2]
non comparant, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Le 18 février 2014, M. [M], manoeuvre intérimaire, employé par [3], a été victime d'un accident du travail en chutant d'une pergola. Il s'est fracturé l'extrémité distale du radius droit déplacé de type Pouteau Colles.
Son état de santé a été déclaré consolidé le 13 mai 2016 et un taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à hauteur de 8%.
Par certificat médical du 8 mars 2017, M. [M] a déclaré une rechute et le docteur [L], dans son certificat médical final du 15 octobre 2018, a constaté les séquelles suivantes : 'raideur totale du poignet droit après arthrodèse radio-carpienne, absence de mobilité en flexion/extension ni adduction/abduction main dominante'.
Son état de santé a été déclaré consolidé le 15 septembre 2018 et par décision du 25 octobre 2018, la [4] a révisé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [M] en le fixant à 19% à compter du 16 septembre 2018.
Par courrier expédié le 24 décembre 2018, M. [M] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité, désormais pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, de sa contestation de la décision.
Par jugement du 11 mars 2021, le tribunal a :
- déclaré irrecevable le rapport d'expertise médico-légale du 4 mars 2020 produit par M. [M],
- débouté M. [M] de ses demandes,
- dit que le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [M] suite à son accident de travail du 18 février 2014 et de sa rechute du 8 mars 2017 est maintenu à 19% à la date du 15 septembre 2018,
- confirmé la décision de la [4],
- condamné M. [M] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 8 avril 2021, M. [M] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt avant-dire-droit en date du 22 juillet 2022, la cour a ordonné une consultation sur pièces.
L'expert a fait parvenir son rapport à la cour le 17 octobre 2022 en concluant que les séquelles du poignet droit chez un homme jeune et du côté dominant, correspondent, au regard du barème indicatif d'invalidité des accidents du travail, à un blocage du poignet en extension inclinaison cubital sans atteinte de la pronosupination entrainant un taux d'incapacité de 15% et des troubles de la sensibilité cicatricielle entrainant un taux d'incapacité de 4%, de sorte que le taux d'incapacité permanente partielle totale peut être évaluée à 19%.
A l'audience du 26 janvier 2023, l'appelant reprend ses conclusions de désistement notifiées par RPVA le 19 janvier précédent.
La [4], dispensée de comparaître à l'audience, a fait savoir par mail reçu par la cour et la partie adverse le 25 janvier 2023, qu'elle acceptait le désistement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 384, 385, 395 à 405 du code de procédure civile,
Le désistement d'appel, intervenu après le dépôt de conclusions par l'intimée, étant accepté par cette dernière, il y a lieu de juger qu'il emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de l'appelant.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Constate le désistement d'appel,
Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance,
Condamne M. [M] aux dépens d'appel.
Le Greffier La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 23 mars 2023, sous le numéro 21/05465.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/05465. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.