Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
23 mars 2023
Numéro de rôle
20/11517
Formation
Chambre 4-8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 842 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 23 MARS 2023

N°2023/244

Rôle N° RG 20/11517 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGRWI

[Y] [E]

C/

S.A.R.L. SOCIÉTÉ [3]

CPAM DU VAR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Hychem MEJERI

- Me Isabelle LE MERCIER

- Me Stéphane CECCALDI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Toulon en date du 22 Octobre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 18/72.

APPELANT

Monsieur [Y] [E], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Hychem MEJERI, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

S.A.R.L. SOCIÉTÉ [3], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Isabelle LE MERCIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Henry BOUCHARA, avocat au barreau de MARSEILLE

CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023

Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par décision du 7 mars 2011, la caisse primaire d'assurance maladie du Var a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident déclaré le 16 février 2011 et dont M. [E], employé en qualité d'étancheur en contrat à durée indéterminée au sein de la société à responsabilité limitée (SARL) [3] ([3]) dit avoir été victime le 1er février 2011 alors qu'il effectuait des travaux à l'intérieur d'un bassin afin d'étancher le haut d'une station d'épuration, l'échelle sur laquelle il se trouvait ayant glissé etla chute l'ayant blessé au coude droit.

Par courrier déposé le 28 octobre 2016, M. [E] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon pour voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident.

Par jugement du 22 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon ayant repris l'instance, a débouté M. [E] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable à l'encontre de la SARL [3], l'a condamné à payer à la SARL [3] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Par acte du 21 novembre 2020, M. [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 26 octobre précédent.

A l'audience du 19 janvier 2023, l'appelant reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour même. Il demande à la cour de :

- dire que la SARL [3] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident de travail,

- dire qu'il doit bénéficier de la majoration de la rente prévue à l'article L. 452-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale,

- avant-dire-droit sur le chiffrage du préjudice, ordonner une expertise médicale aux fins dévaluer son préjudice personnel et fixer la date de consolidation de son état de santé,

- condamner la SARL [3] au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de provision,

- condamner la SARL [3] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que l'activité d'étanchéité comporte des risques professionnels conséquents, nécessitant une activité de prévention accrue et son employeur a manqué à son obligation générale d'information prévue à l'article L. 4141-1 du code du travail, faute d'information et de formation à la sécurité des salariés sur les risques et les techniques d'utilisation des équipements et des produits. Il affirme que les travaux en hauteur sont fréquemment à l'origine d'accidents graves, voire mortels et sont inhérents au métier d'étanchéiste puisque les travaux portent souvent sur des terrasses, balcons, bassins avec des déplacements sur échelle. Il indique qu'aucune formation à la sécurité des équipements, sur le travail en hauteur ou sur la prévention des risques lié à l'activité physique n'a été diligentée par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L.4141-2 du code du travail. Il rappelle qu'en vertu de l'article R. 4321-2 du code du travail, il appartient à l'employeur de mettre à disposition des salariés les équipements de travail nécessaires et appropriés au travail à réaliser, le matériel nécessaire à la protection individuelle du salarié, et affirme que pour les travaux exécutés et à l'occasion desquels il a chuté, aucun casque, ni chaussure ou botte anti-dérapante, ni coudières ou genouillères ne lui ont été fournis par l'entreprise. Il ajoute qu'en méconnaissance des dispositions des articles R. 4323-81, R. 4323-82, R. 4323-83, et suivants, relatifs aux obligations de l'employeur en cas d'usage d'échelles, d'escabeaux et marchepieds, son employeur n'a respecté aucune des injonctions prévues puisqu'il n'a eu d'autres choix que d'utiliser une échelle comme seule et unique plate-forme de travail, et que cette échelle reposait sur un sol pentu et n'était pas attachée ou stabilisée. Il s'appuie sur ce point sur l'attestation d'un collègue. Il considère enfin que des considérations d'ordre économique ont présidé à cette décision de ne pas équiper la station d'un échafaudage règlementaire.

La société intimée reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

- confirmer le jugement,

- le condamner à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- subsidiairement, désigner tel expert qu'il plaira à la cour, avec mission habituelle en la matière,

- débouter M. [E] de sa demande de provision.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que M. [E] ne rapporte aucun élément de preuve sur les circonstances exactes de l'accident survenu le 1er février 2011, les faits décrits n'étant corroborés par aucun document déterminant les circonstances exactes de l'accident. Elle indique que la nouvelle pièce produite en février 2022, soit l'attestation de M. [F], ne peut être prise en compte dans la mesure où son auteur n'était pas salarié de la société au jour de l'accident contrairement à ce qu'il atteste. Elle considère en outre que le salarié, qui occupait au moment des faits, le poste de chef d'équipe selon son certificat de travail et l'avis d'aptitude établi par le médecin,avait pour attribution d'utiliser le matériel adéquat mais aussi de le sécuriser, de sorte qu'il n'aurait pas dû prendre la décision d'utiliser l'échelle compte-tenu des travaux à effectuer et de la géographie du lieu, ou, en tout état de cause, aurait dû prendre les dispositions nécessaires à la sécurisation de l'échelle, en l'arrimant.

La caisse primaire d'assurance maladie du Var, reprend les conclusions déposées au greffe de la cour le 18 janvier 2023. Elle demande à la cour de :

- lui donner acte qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour d'appel sur l'existence de la faute inexcusable invoquée, et le cas échéant, sur les conséquences de droit qu'il conviendrait de lui attacher sur le terrain de la majoration de rente, sur l'expertise et sur le montant des préjudices,

- dans l'hypothèse où la cour infirmerait le jugement et jugerait l'employeur coupable d'une faute inexcusable, condamner la SARL [3] à lui rembourser les sommes dont elle a, aura fait ou fera l'avance pour son assuré,

- condamner la partie succombante à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il est constant que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il appartient au travailleur qui invoque la faute inexcusable de son employeur d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, la déclaration d'accident du travail à l'origine duquel la faute inexcusable de l'employeur est invoquée n'est pas produite aux débats à hauteur de cour d'appel.

Il ressort du certificat médical initial produit par le requérant qu'il a été médicalement constaté, le 1er février 2011, que M. [E] présentait une épicondylite post-traumatique suite à une chute sur le coude droit.

Ce document ne suffit pas à permettre la vérification des circonstances de l'accident.

Le requérant produit également un courrier de la société intimée à la CPAM en date du 2 décembre 2014, duquel il ressort une description des circonstances de l'accident en ces termes : « selon ses propres déclarations, M. [E] négligeant ce choix a utilisé une échelle comme plate-forme de travail alors que ce matériel n'est qu'un moyen d'accès. De plus l'échelle en question reposait sur un sol en pente et n'était pas attachée ».

Cependant, il résulte de cet énoncé que les circonstances de l'accident ainsi décrites relèvent des seules déclarations du salarié, sans qu'elles soient ni précises quant à la configuration de son lieu de travail, ni corroborées par un élément d'information objectif.

En effet, l'attestation de M. [F], certifiant avoir travaillé avec M. [E] le jour de l'accident, produite en cause d'appel mais pas en première instance, est dépourvue de crédibilité, dans la mesure où, sans que cela soit discuté par l'appelant, la société justifie que M. [F] n'a jamais été salarié de la société en communiquant le registre de son personnel et la déclaration annuelle des données sociales 2011, sur lesquels n'apparaît nullement l'auteur de l'attestation.

En conséquence, en appel comme en première instance, M. [E] échoue à justifier des circonstances de l'accident permettant de déterminer la violation d'une obligation de sécurité et de caractériser une faute inexcusable de son employeur.

L'appelant sera donc débouté et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

L'appelant, succombant à l'instance, sera condamné aux dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, l'appelant sera également condamné à payer à la société [3] la somme de 1.500 euros et à la CPAM, la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera débouté de sa propre demande de ce chef.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par décision contradictoire,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Condamne M. [E] à payer à la SARL [3] la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles,

Condamne M. [E] à payer à la CPAM du Var la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles,

Déboute M. [E] de sa demande en frais irrépétibles,

Condamne M. [E] au paiement des dépens de l'appel.

Le Greffier La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 23 mars 2023, sous le numéro 20/11517.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/11517. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.