Demande d'établissement d'une servitude de cour commune

ServitudesDemande d'établissement d'une servitude de cour commune

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
23 mars 2023
Numéro de rôle
19/15196
Formation
Chambre 1-5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 487 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 23 MARS 2023

oa

N° 2023/ 119

N° RG 19/15196 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE6NL

[O], [C] [D]

C/

[H] [P] épouse [V]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Hélène ARNULF

SELARL LAUGA & ASSOCIES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 12 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00366.

APPELANT

Monsieur [O], [C] [D]

né le 24 Septembre 1930 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Hélène ARNULF, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

Madame [H] [P] épouse [V]

née le 08 Janvier 1967 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Claude LAUGA de la SELARL LAUGA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE constituté au lieu et place de Me Alexis CROVETTO-CHASTANET de la SELARL LAUGA & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE lui même substituée à l'audience par Me Félix SERMISONI, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier ABRAM, Vice Président placé , chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, faisant fonction de président de chambre

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Monsieur Olivier ABRAM, Vice Président placé

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023

Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, faisant fonction de président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSE DU LITIGE:

[O] [D] est propriétaire d'une maison d'habitation située sur un fonds sis [Adresse 7]), contigu à l'ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 8], dans lequel [H] [P] épouse [V] est copropriétaire;

Par exploit d'huissier en date du 13 décembre 2017, [O] [D] a fait assigner [H] [P] épouse [V] devant le Tribunal de Grande Instance de NICE afin d'obtenir notamment d'entendre ordonner la remise en état des lieux sous astreinte, et sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me MAIGNE;

Par jugement en date du 12 septembre 2019, le Tribunal de Grande Instance de NICE a, notamment, déclaré irrecevable l'action de [O] [D], et débouté [H] [P] épouse [P] épouse [V] de sa demande de dommages-intérêts ;

Par déclaration en date du 1er octobre 2019, [O] [D] a relevé appel de cette décision;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2019, [O] [D] sollicite de :

Vu l'article L 471-1 du code de l'urbanisme,

Vu l'article 1240 du Code Civil,

Recevoir Monsieur [D] dans son appel à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de Grande instance de Nice le 12 septembre 2019;

Y faisant droit;

Réformer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes présentées par Monsieur [D];

Dire et juger que Madame [V] est responsable d'une violation de la servitude de cour commune à laquelle est soumise et en conséquence d'un trouble anormal de voisinage au préjudice de Monsieur [D];

En conséquence

Ordonner la remise en état des lieux dont s'agit et la démolition des ouvrages implantés sous astreinte de 200 € par jour de retard laquelle commencera à courir 15 jours après la signification de la décision à intervenir;

Condamner Madame [V] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2020, [H] [P] épouse [V] sollicite de :

VU les faits exposés et les pièces versées au débat ;

CONFIRMER le jugement du 12 septembre 2019 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

CONDAMNER M. [D] à payer à Mme [V] 5 000 € à titre de dommages et intérêts;

Le CONDAMNER à payer 3 100 €, à parfaire, sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Alexis CROVETTO-CHASTANET, Avocat au Barreau de NICE, membre de la Selarl LAUGA & ASSOCIES;

L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2023;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Selon l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer;

En outre, nul ne peut causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage;

L'alinéa premier de l'article 14 de de la loi du 10 juillet 1965 dispose d'autre part que la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile, et l'article suivant ajoute notamment que le syndicat a qualité pour agir en justice tant en demande qu'en défense;

Il résulte de l'état descriptif de division établi le 3 avril 1995 et publié le 13 suivant que l'ensemble immobilier sis [Adresse 8] est composé de treize lots, appartenant aujourd'hui à l'intimée, à Mme [K] et à M. [Y], et est situé sur les parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 1], [Cadastre 6], [Cadastre 2] et [Cadastre 3];

Il est en outre stipulé que la parcelle section B n°[Cadastre 2] est à usage de cour commune;

L'appartenance de cette parcelle au syndicat est en outre confirmée par le relevé de propriété fourni;

Il se déduit que ceci que la cour en cause appartient à l'ensemble immobilier sis [Adresse 8], et constitue une de ses parties communes, en ce qu'elle fait partie de l'assiette de ce fonds et qu'elle est affectée à l'usage de tous ses propriétaires, en tant que cour commune;

Il ressort par ailleurs de l'acte rectificatif en date du 27 juillet 1979, modifiant l'acte du 27 juin 1974, qu'au rang des droits acquis par [O] [D] figurent, avec les parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5], « les droits appartenant à la venderesse sur la cour commune cadastrée section B n°[Cadastre 2] »;

Par voie de conséquence, [O] [D] a également le droit de jouir de cette cour;

Ce dernier se plaint de ce que l'intimée aurait édifié ou fait édifier sur cette cour un portail et des poteaux l'empêchant de l'utiliser;

Pour autant, nul ne conteste que l'ensemble immobilier sis [Adresse 8] est une copropriété, et il est constant que l'action des tiers relative aux parties communes, quelque soit son fondement, n'est pas recevable contre les copropriétaires mais seulement contre le syndicat ;

C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que les demandes de [O] [D] étaient irrecevables compte tenu de l'absence dans la cause du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier concerné;

Il doit être ajouté qu'il ne peut être tiré aucune conséquence de la motivation de l'ordonnance de référé en date du 2 mai 2017, qui n'est revêtue d'aucune autorité de la chose jugée;

Il ne peut pas plus être reproché à l'intimé de ne pas avoir appelé à la cause le syndicat ou de ne pas avoir fait désigné son représentant, ces diligences appartenant à celui qui recherche la consécration de ses demandes, non à celui contre qui elles sont adressées;

Cet ensemble justifie déjà la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de [O] [D];

Au surplus, il ne peut pas plus être reproché à [H] [P] épouse [V] de ne pas justifier de la régularité des constructions au regard de l'urbanisme, puisque c'est à l'appelant de prouver l'irrégularité qu'il allègue, et qu'il n'établit pas ;

Et aucun élément ne vient au soutien du moyen selon lequel les constructions en cause auraient été édifiées par l'intimée, le constat d'huissier en date du 23 mai 2016 ne démontrant rien d'autre que l'existence de travaux, non leur auteur, et l'attestation de [U] [K], copropriétaire, indiquant au contraire que ceux-ci ont été décidés avec les autres copropriétaires et n'ont pas été réalisés par l'intimée, mais par son mari et le concubin de [U] [K];

Il apparaît en outre que c'est à juste titre que le premier juge a retenu qu'il n'était pas rapporté la preuve d'un abus du droit d'agir en justice, l'appelant ne pouvant se voir reprocher l'utilisation des voies de droit que la loi lui offre pour soutenir et défendre les positions qui lui semblent devoir être tranchées;

Le jugement sera donc également confirmé sur ce point ;

[O] [D], qui succombe, supportera les dépens d'appel;

L'équité et la situation économique des parties justifient qu'il soit condamné à payer à [H] [P] épouse [V] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS:

La Cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions;

Y AJOUTANT:

CONDAMNE [O] [D] à payer à [H] [P] épouse [V] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

CONDAMNE [O] [D] aux dépens d'appel, distraits au profit de Me Alexis CROVETTO-CHASTANET;

Le greffier Pour le président empêché

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 23 mars 2023, sous le numéro 19/15196.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/15196. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.