Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
21 mars 2023
Numéro de rôle
23-80.193
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 453 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° S 23-80.193 F-D

N° 00494

MAS2 21 MARS 2023

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 MARS 2023

Mme [H] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 21 décembre 2022, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, aggravées, a ordonné la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [H] [L], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. A la suite du décès de sa petite-fille, âgée de 2 mois, Mme [H] [L] a été mise en examen du chef de meurtre sur mineur de quinze ans et placée en détention provisoire le 21 février 2019.

3. Par ordonnance du 4 mai 2021, le juge d'instruction l'a renvoyée devant la cour d'assises sous l'accusation de meurtre sur mineure de quinze ans.

4. Saisie de l'appel formé par Mme [L] contre cette ordonnance, la chambre de l'instruction, par arrêt du 18 août 2021, a renvoyé celle-ci devant la cour d'assises sous l'accusation de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, par ascendant légitime, sur mineur de quinze ans.

5. Les pourvois formés par Mme [L] et par les parties civiles contre cet arrêt ont été déclarés non admis le 5 janvier 2022.

6. Le 25 novembre 2022, le procureur général a saisi la chambre de l'instruction aux fins de prolongation de la détention provisoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

9. Pour prolonger pour une durée de six mois la détention provisoire de Mme [L], l'arrêt attaqué énonce que cette mesure de sûreté constitue l'unique moyen de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué tout à la fois par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission et l'importance du préjudice qu'elle a causé, en ce que, malgré la mise en garde de son fils, l'accusée s'est alcoolisée, au risque, qu'elle n'ignorait pas, d'avoir un comportement agressif incontrôlé à l'égard de sa petit-fille de 2 mois qui lui était confiée pour la première fois.

10. Les juges ajoutent que les blessures multiples relevées sur le corps de la victime témoignent de violences de forte intensité sur la tête du bébé.

11. Ils relèvent encore que ces faits ont tout particulièrement touché les parents de l'enfant, le père ayant décrit au juge d'instruction son état de dépression, voire de dévastation, et que, plus généralement, tout concitoyen est particulièrement affecté par le décès d'un nourrisson, par nature sans défense, qui aurait été provoqué par sa grand-mère c'est-à-dire par une ascendante qui devait plus qu'une autre personne veiller à sa santé et à sa sécurité.

12. Les juges en concluent que l'écoulement du temps n'a pas permis de faire disparaître le caractère exceptionnel du trouble à l'ordre public ainsi caractérisé.

13. En se déterminant ainsi, par des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, établissant en quoi l'ordre public était troublé de manière exceptionnelle et persistante, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.

14. Dès lors, le moyen n'est pas fondé.

15. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 21 mars 2023, sous le numéro 23-80.193.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-80.193. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.