Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
23 mars 2023
Numéro de rôle
23/00517
Formation
15e chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 125 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

15e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 23 MARS 2023

N° RG 23/00517 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWFL

AFFAIRE :

[H] [G]

C/

[R] [E]

...

Décision déférée à la cour : Requête en rectification matérielle de l'arrêt rendu le 03 Mars 2021 par la Cour d'Appel de Versailles, 15e chambre (RG 18/03875) sur l'appel d'un jugement rendu le 10 Août 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY-PONTOISE

Section : AD

N° RG : F 17/00322

Copies exécutoires et copies certifiées conformes délivrées à :

Me Yann MSIKA de la SCP J.F. GUILLEMIN ET Y.MSIKA

Me Nicolas RANDRIAMARO de la SELARL RD ASSOCIES

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [H] [G]

née le 06 Avril 1976 à [Localité 4] ([Localité 4])

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Yann MSIKA de la SCP J.F. GUILLEMIN ET Y.MSIKA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 107

APPELANTE - Demanderesse à la rectification d'erreur materielle de l'arrêt rendu le 03 Mars 2021 - Minute n°119

****************

Monsieur [R] [E]

né le 14 Avril 1995 à [Localité 5] ([Localité 5])

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Mme [Y] [L] [B], divorcée [E], épouse [D] (Tutrice de [R] [E])

Représenté par M. [S] [E] (Tuteur de [R] [E])

Représentant : Me Nicolas RANDRIAMARO de la SELARL RD ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 339

Représentant : Me Alexandre BUICANGES, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 215

INTIME - Défendeur à la rectification d'erreur materielle de l'arrêt rendu le 03 Mars 2021 - Minute n°119

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010

la cour composée de :

Madame Régine CAPRA, Présidente,

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller

Greffier lors du prononcé : Madame Sophie RIVIERE

statuant sans audience, après en avoir délibéré, a rendu ce jour l'arrêt dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Vu le jugement rendu par le conseil de Prud'hommes de Cergy-Pontoise le 10 août 2018 dans l'affaire opposant Mme [H] [G] à M. [R] [E], représenté par ses tuteurs, Mme [Y], [L] [D] (divorcée [E]) et Monsieur [S] [E] ;

Vu l'appel interjeté par Madame [G] le 14 septembre 2018 ;

Par arrêt du 03 mars 2021, la 15ème chambre sociale de la cour d'appel de Versailles a indiqué, d'une part dans le chapeau de l'arrêt rendu les mentions suivantes :

« Monsieur [R] [E]

né le 14 Avril 1995 à [Localité 5] ([Localité 5])

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Mme [Y] [B] épouse [D] (Tutrice de [R] [E]) -

Représenté par M. [S] [E] (Tuteur de [R] [E]) -

Représentant : Me Nicolas RANDRIAMARO de la SELARL RD ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 339

Représentant : Me Alexandre BUICANGES, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 215 »

Et a mentionné, d'autre part dans le dispositif de l'arrêt :

« CONDAMNE Monsieur [R] [E] représenté par ses tuteurs, Monsieur [S] [E] et Madame [L] [D] à payer à Madame [H] [G] les sommes suivantes :

- 4 426 euros brute à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 300 euros à titre d'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière,

- 6 552 euros au titre des heures supplémentaires,

- 655 au titre des congés payés afférents,

DIT que les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,

DIT que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

ORDONNE la capitalisation des intérêts,

ORDONNE à Monsieur [E] représenté par ses tuteurs Monsieur [S] [E] et Madame [L] [D] de communiquer à Madame [H] [G] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi conforme faisant apparaître une date d'entrée au 1er janvier 2014 et de sortie au 26 avril 2017 et un bulletin de paie récapitulatif des condamnations, conformes à la présente décision,

DIT n'y avoir lieu à assortir cette condamnation d'une astreinte,

DÉBOUTE Monsieur [R] [E] représenté par ses tuteurs Monsieur [S] [E] et Madame [L] [D] de sa demande reconventionnelle en indemnisation de son préjudice économique,

Y ajoutant,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [H] [G] d'une part et Monsieur [R] [E] représenté par ses tuteurs Monsieur[S] [E] et Madame [L] [D] d'autre part à prendre à leur charge la moitié des dépens de la présente instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Nicolas Randriamaro, avocat. »

Le 11 février 2023, Maître Yann Msika, avocat de Mme [H] [G], a saisi la cour d'une requête en rectification d'erreur matérielle au motif qu'une erreur entache les noms des tuteurs de

M. [R] [E].

Exposant que l'état civil de ces derniers est le suivant :

'Madame [L] [D] Divorcée [E] demeurant [Adresse 1],

Monsieur [S] [E] demeurant [Adresse 2] ' et que les nom et prénoms des deux tuteurs ne sont pas corrects sur la première page de l'arrêt, mais le sont dans le dispositif en page 9, il demande à la cour de bien vouloir procéder à la rectification d'erreur matérielle de la première page de l'arrêt.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Il est établi par la photocopie du titre de séjour de M. [S] [E], désigné par jugement du 26 avril 2013 comme tuteur de son fils M. [R] [E], par la photocopie du passeport de Mme [Y] [L] [B], divorcée [E], épouse [D], désignée par ordonnance du juge des tutelles du tribunal d'instance de Pontoise du 13 février 2014 en qualité de co-tutrice de son fils, M. [R] [E], aux côtés de M. [S] [E] et par les pièces produites que l'identité exacte des tuteurs de M. [R] [E] est la suivante :

- M. [S] [E] et non M. [S] [E]

- Mme [Y] [L] [B], divorcée [E], épouse [D]

La requête de Mme [H] [G] sera en conséquence rejetée en ce qu'elle demande que, dans le chapeau de l'arrêt, l'identité du tuteur de M. [R] [E] soit mentionné comme étant '[S] [E]' et l'identité de la tutrice de M. [R] [E] comme étant [L] [D] divorcée [E].

La cour constate toutefois que c'est manifestement à la suite d'une erreur matérielle que :

- l'identité de la tutrice de M. [R] [E] a été mentionnée de manière incomplète sur la première page de l'arrêt comme étant [Y] [B] épouse [D] et dans le dispositif de l'arrêt comme étant [L] [D] ;

- l'identité du tuteur de M. [R] [E] a été mentionnée de manière erronée sur la première page de l'arrêt comme étant [S] [E] et dans le dispositif de l'arrêt comme étant [S] [E] ;

Il convient de rectifier d'office ces erreurs matérielles, en substituant :

*sur la première page de l'arrêt à la mention :

- Mme [Y] [B] épouse [D] (Tutrice de [R] [E]) -

- M. [S] [E] (Tuteur de [R] [E]) -

la mention :

- Mme [Y] [L] [B] divorcée [E] épouse [D] (Tutrice de [R] [E]) -

- M. [S] [E] (Tuteur de [R] [E]) -

*dans le dispositif de l'arrêt aux mentions :

« CONDAMNE Monsieur [R] [E] représenté par ses tuteurs, Monsieur [S] [E] et Madame [L] [D] à payer à Madame [H] [G] les sommes suivantes :

- 4 426 euros brute à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 300 euros à titre d'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière,

- 6 552 euros au titre des heures supplémentaires,

- 655 au titre des congés payés afférents,

...

ORDONNE à Monsieur [E] représenté par ses tuteurs Monsieur [S] [E] et Madame [L] [D] de communiquer à Madame [H] [G] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi conforme faisant apparaître une date d'entrée au 1er janvier 2014 et de sortie au 26 avril 2017 et un bulletin de paie récapitulatif des condamnations, conformes à la présente décision,

...

DÉBOUTE Monsieur [R] [E] représenté par ses tuteurs Monsieur [S] [E] et Madame [L] [D] de sa demande reconventionnelle en indemnisation de son préjudice économique,

CONDAMNE Madame [H] [G] d'une part et Monsieur [R] [E] représenté par ses tuteurs Monsieur[S] [E] et Madame [L] [D] d'autre part à prendre à leur charge la moitié des dépens de la présente instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Nicolas Randriamaro, avocat. »

les mentions :

CONDAMNE Monsieur [R] [E] représenté par ses tuteurs, Monsieur [S] [E] et Madame [Y] [L] [B] divorcée [E] épouse [D] à payer à Madame [H] [G] les sommes suivantes :

- 4 426 euros brute à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 300 euros à titre d'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière,

- 6 552 euros au titre des heures supplémentaires,

- 655 au titre des congés payés afférents,

DIT que les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,

DIT que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

ORDONNE la capitalisation des intérêts,

ORDONNE à Monsieur [E] représenté par ses tuteurs Monsieur [S] [E] et Madame [Y] [L] [B] divorcée [E] épouse [D] de communiquer à Madame [H] [G] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi conforme faisant apparaître une date d'entrée au 1er janvier 2014 et de sortie au 26 avril 2017 et un bulletin de paie récapitulatif des condamnations, conformes à la présente décision,

DIT n'y avoir lieu à assortir cette condamnation d'une astreinte,

DÉBOUTE Monsieur [R] [E] représenté par ses tuteurs Monsieur [S] [E] et Madame [Y] [L] [B] divorcée [E] épouse [D] de sa demande reconventionnelle en indemnisation de son préjudice économique,

Y ajoutant,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [H] [G] d'une part et Monsieur [R] [E] représenté par ses tuteurs Monsieur [S] [E] et Madame [Y] [L] [B] divorcée [E] épouse [D] d'autre part à prendre à leur charge la moitié des dépens de la présente instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Nicolas Randriamaro, avocat. »

Le reste de la décision reste maintenu.

Les dépens seront mis à la charge du trésor public

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

Rejette la requête de Mme [H] [G] en ce qu'elle demande que, dans le chapeau de l'arrêt du 3 mars 2021 dans l'affaire opposant Mme [H] [G] à Monsieur [R] [E], représenté par ses tuteurs, l'identité du tuteur de M. [R] [E] soit mentionné comme étant '[S] [E]' et l'identité de la tutrice de M. [R] [E] comme étant '[L] [D] divorcée [E]' ;

Ordonne la rectification des erreurs matérielles affectant cet arrêt en ce sens que :

- le chapeau de l'arrêt sera rectifié comme suit :

« Monsieur [R] [E]...

Représenté par Madame Mme [Y] [L] [B], divorcée [E], épouse [D] (Tutrice de Monsieur [R] [E])

Représenté par Monsieur [S] [E] (Tuteur de Monsieur [R] [E])'

- le dispositif de l'arrêt sera rectifié comme suit :

'CONDAMNE Monsieur [R] [E] représenté par ses tuteurs, Monsieur [S] [E] et Madame [Y] [L] [B] divorcée [E] épouse [D] à payer à Madame [H] [G] les sommes suivantes :

- 4 426 euros brute à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 300 euros à titre d'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière,

- 6 552 euros au titre des heures supplémentaires,

- 655 au titre des congés payés afférents,

DIT que les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,

DIT que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

ORDONNE la capitalisation des intérêts,

ORDONNE à Monsieur [E] représenté par ses tuteurs Monsieur [S] [E] et Madame [Y] [L] [B] divorcée [E] épouse [D] de communiquer à Madame [H] [G] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi conforme faisant apparaître une date d'entrée au 1er janvier 2014 et de sortie au 26 avril 2017 et un bulletin de paie récapitulatif des condamnations, conformes à la présente décision,

DIT n'y avoir lieu à assortir cette condamnation d'une astreinte,

DÉBOUTE Monsieur [R] [E] représenté par ses tuteurs Monsieur [S] [E] et Madame [Y] [L] [B] divorcée [E] épouse [D] de sa demande reconventionnelle en indemnisation de son préjudice économique,

Y ajoutant,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.'

Dit que le reste de l'arrêt reste maintenu.

Dit qu'il sera fait mention de la présente décision sur la minute de l'arrêt et sur toutes les expéditions qui seront délivrées,

Met les dépens à la charge du Trésor Public.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Mme Régine CAPRA, Présidente, et Mme Sophie RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 23 mars 2023, sous le numéro 23/00517.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00517. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.