Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 22 mars 2023
- Numéro de rôle
- 23/00431
- Formation
- 17e chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 055 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 MARS 2023
N° RG 23/00431
N° Portalis: DBV3-V-B7H-VVVI
AFFAIRE :
[D] [I]
C/
Société ISOBOX ISOLATION
Décision déférée à la cour : Requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu le 1er Février 2023 par la Cour d'appel de Versailles, 17ème chambre (RG n° 21/03128)
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Elise BRAND
Me Martine DUPUIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [D] [I]
né le 29 Mars 1959 à [Localité 4]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Elise BRAND de l'AARPI BFL, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 102
APPELANT
****************
Société ISOBOX ISOLATION
N° SIRET : 450 541 461
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625, et Me Xavier REY, de la SCP FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de BLOIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions des articles 805 et 462 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport, assistée de Mme Marine MOURET, greffier
Composition de la cour lors du délibéré :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Par déclaration d'appel adressée au greffe le 10 février 2023, M. [I] a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie (section encadrement) en date du 20 Septembre 2021, l'opposant à la société Isobox Isolation.
Par arrêt du 1er février 2023, la cour d'appel de Versailles a :
- Infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il rejette la demande de la société Isobox Isolation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
- Dit que l'action de M. [I] aux fins de contestation de son licenciement pour motif économique notifié le 17 août 2017 n'est pas prescrite et que ses demandes indemnitaires formées à ce titre sont recevables,
- Dit M. [I] bien fondé à solliciter le bénéfice des mesures contenues dans le plan de sauvegarde de l'emploi de la société Isobox Technologies de février 2015,
- Dit que le licenciement de M. [I] notifié le 17 août 2017 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Condamné en conséquence la société Isobox Isolation à lui verser les sommes suivantes :
- 54 825 euros à titre d'indemnité supra conventionnelle de licenciement,
- 85 000 euros bruts en application de l'article L. 1235-16 du code du travail,
- Condamné la société Isobox Isolation à verser à M. [I] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la discrimination syndicale ;
- Dit n'y avoir lieu assortir ces différentes condamnations du prononcé d'une astreinte,
- Débouté M. [I] de sa demande en paiement d'une somme en réparation du préjudice résultant de la privation de l'ensemble des autres mesures contenues dans le plan de sauvegarde de l'emploi, de sa demande de nullité du licenciement et de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité dans la présentation et la mise en 'uvre du plan de sauvegarde de l'emploi,
SE DECLARE incompétente pour statuer sur la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement de l'employeur à son obligation de recherche d'un repreneur,
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- Condamné la société Isobox Isolation à payer à M. [I] la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande fondée sur ce texte,
- Condamné la société Isobox Isolation aux dépens de première instance et d'appel.
Vu la saisine d'office de la cour d'appel de céans, aux fins de rectification de l'erreur matérielle affectant la première page de l'arrêt susvisé du 1er Février 2023.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE LA COUR,
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile ' Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Il résulte de la première page de l'arrêt rendu le 1er Février 2023 que la cour, suite à une erreur purement matérielle, a indiqué dans la composition de la cour Mme Marine Mouret comme greffier présent lors des débats alors que le greffier présent lors des débats de l'audience du 16 Novembre 2022 était Mme Dorothée Marcinek.
Il convient de prendre acte de l'erreur purement matérielle ainsi commise et d'ordonner la rectification de celle-ci, ainsi qu'il sera dit au dispositif ci-après.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la rectification de la première page de la décision (dernière ligne) de l'arrêt n° 40 rendu le 1er Février 2023, en ce que l'indication suivante :
' Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET'
est remplacée par :
' Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK'
La suite de l'arrêt sans changement,
DIT que le présent arrêt rectificatif sera mentionné en marge de la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Dorothée Marcinek, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 22 mars 2023, sous le numéro 23/00431.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00431. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.