A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Poitiers
Décision du
23 mars 2023
Numéro de rôle
21/00424
Formation
Chambre Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 667 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

VC/DL

ARRET N° 129

N° RG 21/00424

N° Portalis DBV5-V-B7F-GF77

CPAM DE LA VENDÉE

C/

S.A.S. [6]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 23 MARS 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 janvier 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON

APPELANTE :

CPAM DE LA VENDÉE

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Mme [N] [V], munie d'un pouvoir

INTIMÉE :

S.A.S. [6]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]

[Localité 8]

[Localité 5]

Ayant pour avocat Me Renaud GUIDEC, de la SELARL DENIGOT-SAMSON -GUIDEC, avocat au barreau de NANTES

Dispensé de comparaître par courrier en date du 23.01.2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 janvier 2023, en audience publique, devant :

Madame Valérie COLLET, Conseillère

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Valérie COLLET, Conseillère

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Damien LEYMONIS

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente en remplacement de Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, légitimement empêché et par Monsieur Damien LEYMONIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [W] [I], employée comme manutentionnaire au sein de l'entreprise [6] à [Localité 5] (85), a eu le 9 novembre 2000 un accident décrit en ces termes': «'en voulant rattraper un carton qui tombait, la victime s'est appuyée sur la machine «'agrafeuse'» qui a coincé son gant entraînant sa main dans la machine'; elle s'est retrouvée avec la main bloquée dans l'appareil'». Il en est résulté une «'rupture de tendons et fracture index majeur'».

Par lettre du 3 juin 2004, la caisse a notifié à Mme [I] une date de consolidation au 20 juin 2004. Par lettre du 30 janvier 2006, elle lui a notifié un taux d'incapacité fixé à 23'%.

Par lettre du 1er avril 2019, la société [10] se présentant comme mandataire de la société [6] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM de la Vendée pour contester la décision attribuant un taux d'IPP de 23'% à Mme [I]. La commission a transmis ce recours au pôle social du tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, devenu ensuite tribunal judiciaire, l'estimant compétent au regard de la date de la notification de la décision litigieuse.

Par jugement du 12 janvier 2021, le tribunal judiciaire, pôle social, a':

- déclaré recevable le recours formé par la société [6] contre la décision du 30 janvier 2006 ayant attribué à Mme [I] un taux d'IPP de 23'% à la suite de l'accident du travail,

- déclaré ce taux d'IPP inopposable à la société [6] dans les rapports caisse-employeur,

- condamné la CPAM aux dépens.

Par courrier recommandé envoyé le 1er février 2021, la CPAM a formé appel.

Par arrêt du 23 juin 2022, la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 29 novembre 2022 'afin que les parties présentent leurs observations sur la recevabilité du recours formé par la société [6] qui n'était pas l'employeur de Mme [I] selon la décision d'accident du travail'.

L'examen de l'affaire a été reporté à l'audience du 24 janvier 2023 lors de laquelle la CPAM de la Vendée s'en est référée à ses conclusions reçues le 4 juillet 2022.

La CPAM de la Vendée demande à la cour d'infirmer le jugement et de déclarer irrecevable le recours de la société [6]. Subsidiairement, elle demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré inopposable à l'employeur la décision fixant le taux d'IPP et qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour concernant la désignation du médecin expert ou consultant.

Se fondant sur les articles 31, 122 et 125 du code de procédure civile ainsi que sur les articles R.434-32 et R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, elle indique que l'employeur de Mme [I] était la société [7], entreprise de travail temporaire, de sorte que si la société [6], entreprise utilisatrice, peut justifier d'un intérêt à agir, elle n'a en revanche aucune qualité à agir. Elle rappelle à cet effet que seul l'employeur à la qualité pour pouvoir contester la décision fixant le taux d'IPP de l'assurée.

Elle fait ensuite valoir que l'action de la société [6] est prescrite, dès lors que le délai quinquennal prévu à l'article 2224 du code civil est applicable au présent litige et que l'employeur a obligatoirement eu connaissance, au plus tard fin 2007, de la décision de la caisse qu'il entend contester. Sur ce dernier point, elle fait référence à l'envoi des comptes annuels de cotisations sur lesquels sont répertoriés les sinistres professionnels. Elle en déduit que le délai de prescription a commencé à courir avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ramenant le délai de prescription à 5 ans, de sorte que la société avait jusqu'au 19 juin 2013 pour contester la décision. Elle en conclut que son recours formé le 2 mai 2019 est prescrit.

Subsidiairement, elle fait valoir que la communication du rapport du médecin conseil est désormais régie par l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, qui ne prévoit cette communication que si le tribunal désigne un expert ou consultant. Elle en déduit qu'en l'absence d'une telle désignation par le tribunal, celui-ci ne pouvait lui reprocher l'absence de communication du rapport IPP au médecin désigné par l'employeur.

La caisse indique que dans la mesure où la commission médicale de recours amiable (devant laquelle est prévue la communication du rapport médical d'évaluation des séquelles) n'est compétente que pour les décisions rendues à partir du 1er janvier 2019, le médecin mandaté par l'employeur ne pourra être destinataire de ce rapport que si la cour désigne un médecin expert ou consultant.

La société [6], dispensée de comparaître selon autorisation donnée le 23 janvier 2023, demande à la cour, au terme de ses conclusions, de 'statuer ce que de droit sur la recevabilité' de son action et sur le fond, de confirmer le jugement. Subsidiairement, elle indique ne pas s'opposer à la désignation d'un médecin expert aux fins d'effectuer une mesure de consultation sur pièces afin qu'il donne son avis sur le taux d'IPP justifié par les séquelles imputables à l'accident du travail de Mme [I].

Elle reconnaît qu'elle n'avait pas la qualité d'employeur de Mme [I] puisqu'elle n'était que l'entreprise utilisatrice. Elle s'estime néanmoins recevable en sa contestation, expliquant qu'elle a intérêt à agir puisque son compte employeur s'est vu imputer 1/3 de la rente attribuée à Mme [I].

Elle soutient par ailleurs que son recours était parfaitement recevable, car non prescrit. Elle estime que la jurisprudence de la cour de cassation du 18 février 2021 a certes admis l'applicabilité de l'article 2224 du code civil aux contestations AT/MP'; que cependant, il convient d'établir le point de départ de cette prescription quinquennale, qui correspond au jour où le titulaire d'un droit, d'une part, a connaissance de ce droit et d'autre part,a été en mesure de valablement l'exercer'; que la caisse doit ainsi rapporter la preuve de la réception par l'employeur de la décision contestée, avec indication des voies et délais de recours, ce qu'elle ne fait pas.

S'agissant du taux d'IPP, l'employeur soutient que seules les séquelles directement imputables à l'AT/MP doivent être prises en considération dans la détermination du taux d'IPP'; que pour l'établissement de ce taux, le dossier médical constitué par le médecin conseil de la caisse est primordial'; que les textes ont toujours prévu une mise à disposition des éléments justificatifs du taux d'IPP au profit du médecin désigné par l'employeur, en cas de contentieux, afin de respecter le principe du contradictoire'; que la mesure de consultation / expertise visée à l'article R. 142-6-3 n'est qu'une faculté laissée au tribunal et en tout état de cause ne dispense pas le service médical de la caisse de communiquer le rapport de séquelles au médecin de l'employeur.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 mars 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article L. 124-1 du code du travail devenu l'article L.1251-1, le seul employeur d'un salarié lié par un contrat de mission à une entreprise de travail temporaire et mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice est l'entreprise de travail temporaire.

Il en résulte que l'entreprise utilisatrice, qui n'est pas l'employeur juridique du salarié mis à sa disposition, n'a pas qualité pour contester la décision portant fixation du taux d'incapacité permanente du salarié, victime d'un accident du travail à l'occasion d'une mission.

Or, la déclaration d'accident du travail désigne comme employeur de Mme [I] la société « [7] » située [Adresse 1] à [Localité 9], désigne cette même société comme « établissement d'attache permanent de la victime » et signale ensuite que l'accident s'est produit au lieu suivant : « entreprise [6] à [Localité 5] ».

Dans le cadre de la réouverture des débats, la société [6] et la CPAM de la Vendée conviennent que la première n'avait pas la qualité d'employeur de Mme [I] puisqu'elle n'était que l'entreprise utilisatrice et que seule la société [7], entreprise de travail temporaire, avait la qualité d'employeur.

Dès lors, et nonobstant le fait que l'entreprise utilisatrice soit en mesure de justifier d'un intérêt à agir, son recours contre la décision de la CPAM de la Vendée fixant le taux d'IPP de Mme [I] ne peut qu'être déclaré irrecevable à défaut de qualité à agir.

Le jugement entrepris est donc infirmé, la société [6] étant condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Infirme le jugement rendu le 12 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon,

Statuant à nouveau,

Déclare irrecevable le recours de la SAS [6] à l'encontre de la décision du 30 janvier 2006 de la CPAM de la Vendée fixant à 23 % le taux d'IPP de Mme [W] [I],

Condamne la SAS [6] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

D.LEYMONIS M-H.DIXIMIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Poitiers dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 23 mars 2023, sous le numéro 21/00424.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00424. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.