Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 23 mars 2023
- Numéro de rôle
- 22/15156
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 10
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 204 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 23 MARS 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/15156 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKD7
Décision déférée à la cour :
Jugement du 07 juin 2022-Juge de l'exécution de [Localité 5]-RG n° 20/03080
APPELANTS
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Richard Ruben COHEN de la SELAS SELASU RICHARD R. COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1887
Madame [C] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Richard Ruben COHEN de la SELAS SELASU RICHARD R. COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1887
INTIMÉE
S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE-DEVELOPPEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Myriam CALESTROUPAT de la SCP CALESTROUPAT THOMAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 février 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES,
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 22 janvier 2020, publié le 13 février 2020 au service de la publicité foncière de [Localité 5] 3, sous le volume 2020 S n°29, la SA Crédit Immobilier de France Développement (ci-après CIFD) a entrepris une saisie des biens immobiliers de M. [Y] [E] et Mme [C] [J].
Par acte d'huissier en date du 11 mars 2020, le CIFD a fait assigner M. [E] et Mme [J] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement d'orientation en date du 7 juin 2022, le juge de l'exécution a :
rejeté la demande de nullité de la procédure de saisie immobilière formulée par M. [E] et Mme [J],
déclaré irrecevables les demandes aux fins de nullité de la stipulation d'intérêts et aux fins de déchéance du droit aux intérêts formulées par M. [E] et Mme [J],
rejeté la demande de réduction des sommes réclamées au titre de l'indemnité d'exigibilité et des intérêts majorés formulée par M. [E] et Mme [J],
En conséquence,
déclaré la procédure de saisie immobilière régulière,
ordonné la vente forcée des biens visés au commandement,
fixé le lieu et la date de l'audience d'adjudication,
retenu la créance du CIFD à la somme de 188.291,39 euros au 13 janvier 2020, outre intérêts postérieurs, et règlements postérieurs intervenus, notamment au titre de la saisie-attribution pratiquée le 1er février 2022,
rejeté la demande de dommages-intérêts formulée par M. [E] et Mme [J],
organisé les visites des biens et aménagé la publicité,
dit que les dépens suivront le sort des frais taxés.
M. [E] et Mme [J] ont fait appel de cette décision par déclaration du 9 septembre 2022, puis ont saisi le premier président d'une demande d'autorisation d'assigner à jour fixe par requête du 13 septembre 2022.
Par acte d'huissier du 26 septembre 2022, déposé au greffe le 5 octobre 2022, ils ont fait assigner à jour fixe le CIFD devant la cour d'appel de Paris pour l'audience du 22 février 2023, après y avoir été autorisés par ordonnance sur requête du président de chambre délégataire en date du 20 septembre 2022.
Aux termes de leur assignation, M. [E] et Mme [J] demandent à la cour d'appel de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 7 juin 2022,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- débouter le CIFD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A défaut,
- minorer la clause pénale à la somme d'un euro,
- les autoriser à procéder à la vente amiable du bien sis [Adresse 1],
- dire et juger que le prix de vente ne pourra être inférieur à la somme de 190.000 euros,
En tout état de cause,
- condamner le CIFD au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ils contestent le caractère exigible de la créance, les lettres du 6 mai 2019, incompréhensibles et ambiguës notamment sur les échéances dues, n'étant pas conformes aux conditions contractuelles ni à la jurisprudence de la Cour de cassation, et le prêteur ayant prononcé la déchéance du terme le jour même, le 6 mai 2019.
Sur la minoration de la clause pénale, ils font valoir que l'indemnité de 7% doit être requalifiée en clause pénale, laquelle peut être modérée par le juge en application de l'article 1231-5 du code civil et que la somme réclamée de 10.651,57 euros doit être réduite à un euro car la stipulation d'intérêt au TEG de 6,999% est manifestement suffisante pour réparer le préjudice du prêteur.
Sur la demande de vente amiable, ils expliquent que le fils de Mme [J] s'est porté acquéreur pour la somme de 195.000 euros, sous condition d'obtention d'un prêt, et que ce prix est conforme au prix du marché et permettra de désintéresser le créancier.
Le CIFD a constitué avocat mais n'a pas conclu.
La cour a invité les parties à faire parvenir leurs observations avant le 1er mars 2023 sur la caducité de la déclaration d'appel soulevée d'office, faute de dépôt au greffe par voie électronique de l'assignation à jour fixe conformément à l'article 930-1 du code de procédure civile.
Le CIFD a adressé ses observations par courrier électronique du 28 février 2023. Il fait valoir qu'en application de l'article 930-1 du code de procédure civile, les actes de procédure doivent être remis au greffe par la voie électronique à peine d'irrecevabilité relevée d'office, qu'il convient de constater que l'assignation à jour fixe n'a pas été remise à la cour par voie électronique, ce qui constitue une irrecevabilité relevée d'office entraînant la caducité de la déclaration d'appel.
Les appelants n'ont pas déposé de note en délibéré dans le délai imparti.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Aux termes de l'article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit, et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir d'un péril.
Il résulte de l'article 922 du code de procédure civile relatif à la procédure à jour fixe que la cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe, et ce avant la date fixée pour l'audience, à peine de caducité de la déclaration d'appel.
Selon l'article 930-1 alinéa 1er du même code, la remise à la juridiction des actes de procédure s'effectue par la voie électronique, à peine d'irrecevabilité relevée d'office. Ces dispositions s'appliquent à l'assignation à jour fixe.
En l'espèce, l'assignation à jour fixe, dont la délivrance a été autorisée, n'a pas été déposée au greffe par voie électronique. Il convient donc de constater la caducité de la déclaration d'appel.
Au vu de la présente décision, il convient de condamner les appelants aux dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
CONSTATE l'absence de remise de l'assignation au greffe par voie électronique,
CONSTATE la caducité de la déclaration d'appel,
CONDAMNE M. [Y] [E] et Mme [C] [J] aux dépens de la procédure d'appel.
Le greffier, Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 23 mars 2023, sous le numéro 22/15156.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/15156. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.