Recours contre les décisions administratives des ordres d'avocats
Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesRecours contre les décisions administratives des ordres d'avocatsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 23 mars 2023
- Numéro de rôle
- 22/13451
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 13
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 500 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 23 MARS 2023
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13451
Décision déférée à la Cour : Décision du 18 Mai 2020 - Conseil National des barreaux
DEMANDEUR AU RECOURS
Madame [L] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante et non représentée
DÉFENDEURS AU RECOURS
LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant et non représenté
LE PRESIDENT DU CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant et non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
- Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
- M. Michel CHALACHIN, Président de chambre
- Madame Estelle MOREAU, Conseillère
- Mme Nicole COCHET, Magistrate honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Florence GREGORI
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Sylvie SCHLANGER, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience de plaidoiries.
DÉBATS : à l'audience tenue le 16 Février 2023, ont été entendus :
- Mme [E] [W],
- Mme Sylvie SCHLANGER, substitut du Procureur Général, en ses observations.
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * *
Vu le recours exercé par Mme [L] [F] par déclaration au greffe du 27 juillet 2020 à l'encontre de la décision du conseil national des barreaux du 18 mai 2020 lui refusant la mention de spécialisation en droit du dommage corporel avec une qualification spécifique,
Vu la lettre de désistement d'appel adressée à la cour par Mme [F] le 19 septembre 2022,
Vu l'audience du 16 février 2023 au cours de laquelle Mme [F], convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception du 29 octobre 2022 est retourné signé, n'a pas comparu,
Vu l'absence de comparution et représentation du conseil national des barreaux et de son président,
Vu les observations orales du ministère public, en l'absence d'écritures, sollicitant qu'il soit constaté le désistement de Mme [F],
Vu les articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si un appel incident a été formé ou une demande incidente.
Le désistement de Mme [F] ne comporte aucune réserve de sorte que, en l'absence par ailleurs d'appel incident ou de demande incidente, il doit être constaté.
Les dépens de l'appel seront mis à la charge de l'appelante.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d'instance de Mme [L] [F],
Constate le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens à la charge de Mme [L] [F].
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 23 mars 2023, sous le numéro 22/13451.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/13451. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.