Recours contre les décisions administratives des ordres d'avocats

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
23 mars 2023
Numéro de rôle
22/13451
Formation
Pôle 4 - Chambre 13
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
500 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRÊT DU 23 MARS 2023

AUDIENCE SOLENNELLE

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13451

Décision déférée à la Cour : Décision du 18 Mai 2020 - Conseil National des barreaux

DEMANDEUR AU RECOURS

Madame [L] [F]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparante et non représentée

DÉFENDEURS AU RECOURS

LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparant et non représenté

LE PRESIDENT DU CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparant et non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre

- Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

- M. Michel CHALACHIN, Président de chambre

- Madame Estelle MOREAU, Conseillère

- Mme Nicole COCHET, Magistrate honoraire juridictionnel

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Florence GREGORI

MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Sylvie SCHLANGER, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience de plaidoiries.

DÉBATS : à l'audience tenue le 16 Février 2023, ont été entendus :

- Mme [E] [W],

- Mme Sylvie SCHLANGER, substitut du Procureur Général, en ses observations.

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * *

Vu le recours exercé par Mme [L] [F] par déclaration au greffe du 27 juillet 2020 à l'encontre de la décision du conseil national des barreaux du 18 mai 2020 lui refusant la mention de spécialisation en droit du dommage corporel avec une qualification spécifique,

Vu la lettre de désistement d'appel adressée à la cour par Mme [F] le 19 septembre 2022,

Vu l'audience du 16 février 2023 au cours de laquelle Mme [F], convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception du 29 octobre 2022 est retourné signé, n'a pas comparu,

Vu l'absence de comparution et représentation du conseil national des barreaux et de son président,

Vu les observations orales du ministère public, en l'absence d'écritures, sollicitant qu'il soit constaté le désistement de Mme [F],

Vu les articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si un appel incident a été formé ou une demande incidente.

Le désistement de Mme [F] ne comporte aucune réserve de sorte que, en l'absence par ailleurs d'appel incident ou de demande incidente, il doit être constaté.

Les dépens de l'appel seront mis à la charge de l'appelante.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate le désistement d'instance de Mme [L] [F],

Constate le dessaisissement de la cour,

Laisse les dépens à la charge de Mme [L] [F].

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 23 mars 2023, sous le numéro 22/13451.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/13451. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.