Recours contre les décisions administratives des ordres d'avocats

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesRecours contre les décisions administratives des ordres d'avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interruption d'instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
23 mars 2023
Numéro de rôle
22/07629
Formation
Pôle 4 - Chambre 13
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
634 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRÊT DU 23 MARS 2023

AUDIENCE SOLENNELLE

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07629

Décision déférée à la Cour : Décision du 14 Mars 2022 - Conseil de l'ordre des avocats de PARIS

DEMANDEUR AU RECOURS

[W] [E]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Décédé le [Date décès 1] 2023 et non représenté

DÉFENDEURS AU RECOURS

LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Arnaud GRIS, avocat au barreau de Paris

LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS EN QUALITE DE REPRESENTANT DE L'ORDRE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Arnaud GRIS, avocat au barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre

- M. Marc BAILLY, Président de chambre

- Mme Estelle MOREAU, Conseillère

- Mme Agnès BISCH, Conseillère

- Mme Nicole COCHET, Magistrate honoraire juridictionnel

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Florence GREGORI

MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Florence LIFCHITZ, qui a fait connaître son avis oralement lors de l'audience de plaidoiries.

DÉBATS : à l'audience tenue le 16 Mars 2023, ont été entendus :

- Me Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l'Ordre, en ses observations ;

- Mme Florence LIFCHITZ, substitute du Procureur Général, en ses observations ;

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * *

Vu l'arrêté en date du 14 mars 2022 par lequel le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris a omis [W] [E] du tableau en raison du non-paiement de cotisations ordinales et d'assurance et de cotisations au conseil national des barreaux,

Vu l'appel formé par [W] [E] le 14 avril 2022,

Vu la convocation de [W] [E] par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 janvier 2023,

Vu la notification du décès de [W] [E] par son avocat, Me Olivier Bernabe, le 10 mars 2023, demandant à la cour de constater l'interruption de l'instance,

Vu les observations orales à l'audience, en l'absence de conclusions écrites, du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris et du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris prenant acte de ce décès intervenu le [Date décès 1] 2023 et s'en rapportant sur l'extinction de l'instance,

Vu l'avis oral de l'avocat général, qui n'a pas pris d'écritures, tendant aux mêmes fins,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

En application de l'article 370 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du décès de l'une des parties lorsque l'action est transmissible.

Il convient, en conséquence, de constater l'interruption de l'instance en raison du décès de [W] [E] survenu le [Date décès 1] 2023.

En application de l'article 376 du code de procédure civile, l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge et celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs diligences en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.

Il y a lieu, en conséquence, d'inviter les parties à régulariser la procédure avant le 1er juin 2023, faute de quoi l'affaire sera radiée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate l'interruption de l'instance à compter du [Date décès 1] 2023,

Dit que les parties doivent justifier de leurs diligences en vue de reprendre l'instance avant le 1er juin 2023 et qu'à défaut, l'affaire sera radiée,

Renvoie l'affaire à l'audience du 8 juin 2023,

Réserve les dépens.

LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Interruption d'instance. La juridiction a statué le 23 mars 2023, sous le numéro 22/07629.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/07629. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.