Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Décision du
- 23 mars 2023
- Numéro de rôle
- 23/00346
- Formation
- Ch. Sociale -Section B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 666 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
N° RG 23/00346 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LVNF
Affaire rendue par le :CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAINT-ETIENNE le 05 Décembre 2022 suivant déclaration d'appel du 18 Janvier 2023
APPELANTE
Madame [F] [J]
assistée de Me Zerrin BATARAY de la SAS BATARAY AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. UNITE DE DROIT DES AFFAIRES (UDA)
assistée de Me Sofia CAMERINO de la SARL DEPLANTES & CAMERINO AVOCATES ASSOCIEES, avocat au barreau de GRENOBLE
S.E.L.A.R.L. UNITE DE DROIT SOCIAL (UDS)
assistée de Me Sofia CAMERINO de la SARL DEPLANTES & CAMERINO AVOCATES ASSOCIEES, avocat au barreau de GRENOBLE
S.E.L.A.R.L. UDP
défaillante
Association UDM
défaillante
Association UNITE DE FORMATION (UDF)
assistée de Me Sofia CAMERINO de la SARL DEPLANTES & CAMERINO AVOCATES ASSOCIEES, avocat au barreau de GRENOBLE
Association CHAMBRE NATIONALE DES PRATICIENS DE LA MEDIATON (C NPM)
assistée de Me Sofia CAMERINO de la SARL DEPLANTES & CAMERINO AVOCATES ASSOCIEES, avocat au barreau de GRENOBLE
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ
DU 17 Mars 2023
Nous, Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, chargé de la mise en état, assisté de Carole COLAS, greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/00346 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LVNF,
Vu la déclaration d'appel enregistrée au greffe de la Cour le 20 janvier 2023
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE':
Par déclaration en date du 18 janvier 2023, Mme [F] [J] a interjeté appel à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Etienne du 5 décembre 2022 dans un litige l'opposant à la Selarl Uda, la Selarl Uds, la Selarl Udp, l'association Udm, l'association Udf et à l'association Cnpm, ensuite d'une requête en date du 15 mai 2020.
Interrogé par le conseiller de la mise en état sur l'éventuelle irrecevabilité de l'appel porté devant une juridiction territorialement incompétente, le conseil de Mme [F] [J] s'en est remis à des conclusions transmises par Rpva le 21 février 2023 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions et entend voir':
- CONSTATER que la cour d'appel de Grenoble n'est pas compétente pour connaitre des appels formés à l'encontre des jugements rendus par le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne.
- CONSTATER que la première déclaration d'appel formée par Mme [J] devant la cour d'appel de Grenoble n'a pas été formée devant une cour d'appel territorialement compétente.
- CONSTATER que la seconde déclaration d'appel formée par Mme [J] devant la cour d'appel de Lyon a été formée dans les délais impartis pour interjeter appel.
- ACQUIESCER à l'irrecevabilité de l'appel interjeté devant la cour d'appel de Grenoble
- PRONONCER la recevabilité de l'appel interjeté et formé dans les délais légaux devant la cour d'appel de Lyon.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Au visa de l'article 546 du code de procédure civile, est irrecevable l'appel porté devant une cour d'appel territorialement incompétente.
Il appert que Mme [J] a acquiescé à l'absence de compétence territoriale de la cour d'appel de Grenoble et indiqué avoir d'ores et déjà régularisé un appel devant la cour d'appel de Lyon.
Il y a lieu en conséquence de déclarer Mme [J] irrecevable en son appel devant la cour d'appel de Grenoble et de la condamner aux dépens d'appel.
En revanche, dès lors que la cour d'appel de Grenoble est territorialement incompétente, son conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir de statuer sur la recevabilité de l'appel devant la cour d'appel de Lyon si bien que la demande à ce titre est déclarée irrecevable.
En l'absence de signification de la déclaration d'appel à la société intimée, l'ordonnance est qualifiée par défaut.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président chargé de la mise en état,
Statuant publiquement par ordonnance de défaut
DÉCLARONS irrecevable l'appel interjeté par Mme [J] devant la cour d'appel de Grenoble
DÉCLARONS Mme [J] irrecevable en sa demande tendant à voir déclarer recevable son appel devant la cour d'appel de Lyon
CONDAMNONS Mme [J] aux dépens d'appel.
La greffière Le conseiller de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 23 mars 2023, sous le numéro 23/00346.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00346. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.