Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 23 mars 2023
- Numéro de rôle
- 23/00358
- Formation
- Rétention Administrative
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 298 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 23 MARS 2023
N° 2023/0358
Rôle N° RG 23/00358 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLABX
Copie conforme
délivrée le 23 Mars 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 mars 2023 à 10h05.
APPELANT
Monsieur [D] [C]
né le 04 Mars 1993 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Aurélie BOURJAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de M. [U] [O] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par Monsieur [M] [Y]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 23 mars 2023 devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023 à 16H10 ,
Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Madame Elodie BAYLE, Greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté préfectoral portant exécution de la condamnation du tribunal correctionnel de Cambrai du 30 mai 2022 ordonnant l'interdiction temporaire du territoire français
Vu la décision de placement en rétention prise le 18 mars 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 16H50;
Vu l'ordonnance du 22 mars 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [D] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 22 mars 2023 par Monsieur [D] [C] ;
Monsieur [D] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
- j'habite en Belgique, je n'ai qu'un dossier médical avec la carte médicale pour me faire soigner ici. J'avais demandé l'asile aux Pays-Bas puis je suis parti vivre en Belgique.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
- il a été interpellé alors qu'il se rendait à un rendez-vous médical, avec une carte médicale qui n'est pas délivrée en Belgique. Il avait un rdv le 22 mars 2023. Il voulait simplement être soigné.
- la mesure de placement n'est pas nécessaire. Il y a toutes les pièces utiles qui montrent qu'il ne venait que temporairement et qu'il voulait repartir.
- il a un domicile temporaire : M.[I] a des factures téléphoniques, qui sont communiquées. Il peut être assigné à résidence pour être soigné.
Le représentant de la préfecture sollicite :
- Peut-être a-t-il une carte médicale, mais il n'a pas le droit de se présenter sur le territoire français. L'arrêté est motivé en fait et en droit. Il a un problème de santé qui ne s'oppose pas à un placement en rétention. Il n'y a pas d'incompatibilité. Il n'a pas de passeport et ne veut pas retourner dans son pays d'origine. Il n'a pas de droit au séjour en Belgique.
Je demande la confirmation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la disproportion de la mesure de rétention
En application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des etrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l'article L741-4 du CESEDA, 'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.'
L'appelant, M.[C], soutient que l'arrêté est irrégulier pour être disproportionné. Il indique vouloir quitter le territoire national et jouir d'un hébergement en France. Il se présente comme demandeur d'asile aux Pays-Bas.
Toutefois, il ressort de ses auditions devant les enquêteurs qu'il a indiqué vivre en Belgique, après avoir été expulsé de France en direction des Pays-Bas. Il souligne n'être en France que pour quelques jours, afin de réaliser des examens médicaux dans un établissement de [Localité 1].
M.[C] a fait l'objet d'un arrêté d'éloignement le 27 mai 2022 puis a été interdit de territoire national selon décision judiciaire. Il a pourtant été trouvé sur le territoire français, dépourvu de titre l'y autorisant et après une première mesure d'éloignement.
Il ne justifie pas d'un hébergement stable en France, soutenant lui-même ne pas en avoir pour n'avoir voulu être en France que quelques jours.
Sa situation médicale et la nécessité de soins ne sont pas contestés ; toutefois, rien ne démontre qu'elle puisse être incompatible avec la mesure de rétention de l'espèce.
Par suite, la décision du préfet n'est pas disproportionnée. Le moyen sera écarté.
Sur les diligences
M.[C], dépourvu de passeport valide, a été placé en rétention le 18 mars 2023. Le jour-même, les autorités consulaires d'Algérie ont été saisies aux fins de délivrance d'un laissez-passer, pour un étranger reconnu par elle le 6 décembre 2022. Une demande de routing a été réceptionnée le 20 mars 2023, date d'un message de relance aux autorités algériennes.
Les diligences utiles ont par conséquent été entreprises par l'autorité préfectorale auprès d'un Etat ayant déjà reconnu l'intéressé. Si l'appelant soutient que des diligences auraient du être entreprises auprès des autorités néerlandaises, il ressort de la procédure que M.[C], une fois reconduit aux Pays-Bas, a quitter ce pays pour, selon ses dires, s'établir en Belgique sans volonté de retourner aux Pays-Bas.
Le moyen sera, ainsi, écarté.
Sur l'assignation à résidence
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M.[C] soutient en procédure qu'il n'a pas de logement stable en France. A l'audience, est évoquée un epossibilité d'hébergement chez un dénommé [I], sans toutefois qu'une attestation d'hébergement ne soit produite.
Il n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. S'il déclare vouloir quitter la France, il a été interpelé sur le sol français alors qu'il souhaite s'y faire soigner, pourtant conscient de mesures d'éloignement qu'il méconnait.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Du tout, l'ordonnance déférée sera confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 Mars 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 23 mars 2023, sous le numéro 23/00358.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00358. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.