Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
22 mars 2023
Numéro de rôle
23-80.212
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 471 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° N 23-80.212 F-D

N° 00505

RB5 22 MARS 2023

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 MARS 2023

M. [L] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 4 janvier 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, blanchiment en bande organisée et blanchiment, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [L] [W], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Dans le cadre d'une information judiciaire, M. [L] [W] a fait l'objet d'un mandat d'arrêt en date du 30 juin 2021, mis à exécution par mandat d'arrêt européen le 7 avril 2022.

3. Le 27 juin 2022, il a été interpellé aux Pays-Bas.

4. Il a été remis aux autorités françaises, présenté au juge d'instruction et mis en examen le 28 juin 2022 des chefs précités. Il a été placé en détention provisoire le même jour.

5. Par ordonnance en date du 8 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention a rejeté sa demande de mise en liberté formée le 1er décembre précédent.

6. M. [W] a relevé appel de cette décision.

7. Le jugement autorisant la remise, rendu le 23 juin 2022 par la chambre d'entraide judiciaire internationale du tribunal d'Amsterdam, a été versé en procédure le 30 décembre 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 27 de la décision-cadre n° 2002/584/JAI relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, 695-18 et 593 du code de procédure pénale :

9. Il résulte du premier de ces textes, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne, qu'en présence d'une infraction autre que celle qui a motivé la remise, le consentement de la personne remise doit être demandé, conformément au paragraphe 4 dudit texte, et obtenu s'il y a lieu de faire exécuter une peine ou une mesure privative de liberté. La personne remise peut être poursuivie et condamnée pour une telle infraction avant que ce consentement ait été obtenu, pour autant qu'aucune mesure restrictive de liberté n'est appliquée au cours de la phase de poursuite ou de jugement relative à cette infraction. L'exception visée à cet article 27, paragraphe 3, sous c), ne s'oppose toutefois pas à ce que la personne remise soit soumise à une mesure restrictive de liberté avant que le consentement soit obtenu, dès lors que cette mesure est légalement justifiée par d'autres chefs d'accusation figurant dans le mandat d'arrêt européen (CJUE, arrêt du 1er décembre 2008, [V] [U], C-388/08).

10. En application du deuxième de ces textes, lorsque le ministère public qui a émis le mandat d'arrêt européen a obtenu la remise de la personne recherchée, celle-ci ne peut être poursuivie, condamnée ou détenue en vue de l'exécution d'une peine privative de liberté pour un fait quelconque antérieur à la remise et autre que celui qui a motivé cette mesure, sauf dans l'un des cas énumérés audit article. 11. Selon le troisième, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

12. Il s'ensuit qu'une personne remise à la France en exécution d'un mandat d'arrêt européen et qui n'a pas renoncé au principe de spécialité ne peut faire l'objet d'une mesure de détention provisoire pour une infraction autre que celle qui a motivé sa remise, avant que son consentement ait été obtenu, sauf si cette mesure privative de liberté est légalement justifiée par les autres chefs d'accusation figurant dans le mandat d'arrêt européen.

13. Dès lors, en cas de contestation soulevée devant elle sur ce point, il appartient à la chambre de l'instruction de s'assurer du respect du principe de spécialité, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne.

14. Pour confirmer l'ordonnance de rejet de mise en liberté, l'arrêt attaqué énonce que la personne mise en examen n'est pas recevable à invoquer à l'occasion de l'examen de sa demande l'irrégularité de la décision initiale.

15. Les juges ajoutent que, s'il leur appartient de répondre à tous moyens de nullité relatifs à la détention entrant dans leur champ de compétence, l'unique objet du contentieux de la détention fait obstacle à l'examen de questions étrangères à l'objet de cette ordonnance et de moyens de nullité relevant d'un contentieux distinct et spécifique, dont celui pris de la violation du principe de spécialité. 16. En ne s'assurant pas, comme cela lui était demandé, de l'identité des faits entre ceux pour lesquels M. [W] a été mis en examen et ceux pour lesquels sa remise a été accordée, alors qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la mise en examen vise des faits commis de courant janvier 2020 au 27 mai 2021, et que la décision de remise, comme le mandat d'arrêt européen, vise des faits commis de courant janvier 2020 au 27 mai 2020, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

17. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 4 janvier 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 27 de la décision-cadre n° 2002/584/JAI relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, 695-18 et 593 du code de procédure pénale.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 22 mars 2023, sous le numéro 23-80.212.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-80.212. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.