Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 mars 2023
- Numéro de rôle
- 23-80.208
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 886 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° G 23-80.208 F-D
N° 00503
RB5 22 MARS 2023
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 MARS 2023
M. [M] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en date du 2 janvier 2023, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [M] [O], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 16 décembre 2022 M. [M] [O] a été mis en examen des chefs de transport, détention, offre ou cession et acquisition de stupéfiants.
3. Le même jour, il a comparu devant le juge des libertés et de la détention qui a ordonné son incarcération provisoire, fixant le débat contradictoire au 21 décembre suivant à 14h45.
4. À l'issue du débat différé qui s'est déroulé en l'absence de l'avocat choisi, le juge des libertés et de la détention a placé M. [O] en détention provisoire par ordonnance dont ce dernier a interjeté appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. Pour rejeter le moyen de nullité du débat contradictoire et de l'ordonnance de placement en détention provisoire pris du défaut de délivrance du permis de communiquer à l'avocat, l'arrêt attaqué énonce que, lors de la première comparution devant le juge d'instruction, Mme Sarah Abdel Salam, avocat choisi par M. [O], était substituée par son confrère, M. Dakhlaoui, et que, le même jour à 23h17, elle a fait parvenir au secrétariat du juge d'instruction du tribunal judiciaire d'Evry une télécopie restée sans réponse, dont l'objet était intitulé « demande de copie de la procédure » et aux termes de laquelle l'avocat indiquait être désigné par M. [O] et souhaiter « avoir une copie de la procédure par voie dématérialisée et un permis ».
7. Les juges considèrent qu'il ne peut être reproché au greffe de l'instruction de n'avoir pas donné suite à une demande formulée de manière lapidaire dont les termes ne traduisent pas clairement que la demande tend à la délivrance d'un permis de communiquer sans en signaler l'urgence, cette télécopie ayant pour objet principal une demande de copie de la procédure.
8. Ils en déduisent que l'avocat de la personne mise en examen ne peut se faire un grief d'une carence qui est imputable à la manière dont il a présenté sa demande.
9. En l'état de ces seules énonciations, d'où il résulte que la demande de l'avocat ne mentionnait pas dans son objet la délivrance d'un permis de communiquer de sorte qu'elle avait un caractère ambigu, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, sans méconnaître aucun des textes visés au moyen.
10. Ainsi, le moyen doit être écarté.
11. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard de l'application des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 22 mars 2023, sous le numéro 23-80.208.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-80.208. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.