Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
22 mars 2023
Numéro de rôle
23/00417
Formation
17e chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 020 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

17e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 MARS 2023

N° RG 23/00417

N° Portalis: DBV3-V-B7H-VVT5

AFFAIRE :

[B] [Y]

C/

Société PROCLIM CVC

Décision déférée à la cour : Arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 1er février 2023

N° RG : 21/00321

(Rectification d'erreur matérielle)

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Antoine GUEPIN

Me Jordana HESLOT

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [B] [Y]

né le 22 mars 1978 à [Localité 5]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Antoine GUEPIN de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021

APPELANT

****************

Société PROCLIM CVC

N° SIRET : 799 54 3 7 98

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Jordana HESLOT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

***************

Composition de la cour :

En application des dispositions des articles 805 et 462 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 15 mars 2023, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, président chargé du rapport, assistée de Mme [N] [Z], greffier.

Composition de la cour lors du délibéré :

Madame Aurélie PRACHE, Président,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par déclaration d'appel adressée au greffe le 28 janvier 2021, M. [Y] a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes de Chartres (section industrie) en date du 7 janvier 2021, l'opposant à la société Proclim CVC.

Par arrêt du 1er février 2023 la cour d'appel de Versailles a :

- confirmé le jugement entrepris mais seulement en ce qu'il confirme l'ordonnance rendue le 20 juin 2019 par le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Chartres qui condamne la société Proclim CVC à verser à M. [Y] la somme de 13 290 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 18 juin 2018 au 18 décembre 2018, condamne la société Proclim CVC à payer à M. [Y] les sommes de 8 232,42 euros à titre de rappel de salaires et congés payés afférents, de 2 658 euros à titre de rappel de congés payés, de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il ordonne à la société Proclim CVC de fournir l'ensemble des bulletins de paie à M. [Y] dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement, puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le conseil de prud'hommes de Chartres se réservant le droit de liquider l'astreinte, en ce qu'il déboute la société Proclim CVC de sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles et condamne la société Proclim CVC aux dépens,

- l'infirmé pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

- dit que le licenciement pour faute grave de M. [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Proclim CVC à payer à M. [Y] les sommes suivantes :

.20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

.4 430 euros au titre de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L.1226-14 du code de travail,,

.11 075 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement,

.800 euros à titre de dommages-intérêts pour non paiement des salaires,

- ordonné la remise par la société Proclim CVC à M. [Y] des bulletins de salaire conformes,

- rejeté la demande d'astreinte,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné la société Proclim CVC à payer à M. [Y] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et déboute l'employeur de sa demande fondée sur ce texte,

- condamné la société Proclim CVC aux dépens.

Vu la saisine d'office de la cour d'appel de céans, aux fins de rectification de l'erreur matérielle affectant la première page de l'arrêt susvisé du 1er février 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE LA COUR,

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile ' Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.'

Il résulte de la première page de l'arrêt rendu le 1er février 2023 que la cour, suite à une erreur purement matérielle, a indiqué dans la composition de la cour Mme [N] [T] comme greffier présent lors des débats alors que le greffier présent lors des débats de l'audience du 16 novembre 2022 était Mme Dorothée Marcinek.

Il convient de prendre acte de l'erreur purement matérielle ainsi commise et d'ordonner la rectification de celle-ci, ainsi qu'il sera dit au dispositif ci-après.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS:

La cour statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la rectification de la première page de la décision (dernière ligne) de l'arrêt n° 33 rendu le 1er février 2023, en ce que l'indication suivante :

'Greffier lors des débats : Madame [N] [Z]'

est remplacée par :

'Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK'

La suite de l'arrêt sans changement,

DIT que le présent arrêt rectificatif sera mentionné en marge de la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

. signé par Madame Aurélie Prache, président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 22 mars 2023, sous le numéro 23/00417.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00417. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.