Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 22 mars 2023
- Numéro de rôle
- 23/01755
- Formation
- 20e chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 622 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14C
N°
N° RG 23/01755 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VXUR
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
M. [P]
Me BORDESSOULE
EPS [4]
PARQUET GENERAL
ORDONNANCE
LE VINGT DEUX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Juliette LANÇON, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante:
ENTRE :
Monsieur [I] [P]
Actuellement hospitalisé à EPS [4]
comparant, assisté à l'audience par Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 392, commis d'office
APPELANT
ET :
LE DIRECTEUR DE L'EPS [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représenté
INTIMEE
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
pris en la personne de madame Corine MOREAU, avocat général, non présente à l'audience
A l'audience publique du 22 Mars 2023 où nous étions Juliette LANÇON assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [I] [P], né le 16 octobre 1985 à [Localité 3] fait l'objet depuis le 24 février 2023 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [4] à [Localité 2], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.
Le 28 février 2023, Monsieur le directeur du centre hospitalier [4] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 2 mars 2023, le juge des libertés et de la détention de Pontoise a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 19 mars 2023 par Monsieur [I] [P].
Monsieur [I] [P] et l'établissement [4] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 21 mars 2023.
L'audience s'est tenue le 22 mars 2023 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqué, le centre hospitalier [4] n'a pas comparu.
La cour a mis dans les débats l'irrecevabilité de l'appel car tardif.
Le conseil de Monsieur [I] [P] a émis toutes protestations et réserves.
Monsieur [I] [P] a eu la parole en dernier et a indiqué que chez lui, ça n'était plus chez lui depuis qu'il était en psychiatrie, que sa femme avait appelé la police, que son téléphone était dans son casier, qu'il avait demandé à une infirmière pour faire appel et qu'elle avait refusé, qu'il avait été constipé pendant trois jours, qu'on lui donnait des médicaments, qu'il s'était uriné dessus, qu'il avait des troubles de la vision, qu'on parlait de sa sexualité dans les couloirs, alors qu'il n'en avait parlé qu'au psychiatre, que le traitement était fort, qu'il n'avait pas accès à son téléphone et à ses mails, qu'il n'était pas d'accord avec « le trouble de comportement » inscrit dans la décision de première instance, que cela faisait des années qu'il demandait son dossier médical, et qu'il prenait son traitement correctement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Considérant que l'ordonnance du 2 mars 2023 a été notifiée à l'intéressé le même jour, qu'il a interjeté appel de la décision par déclaration parvenue le 19 mars 2023, que dès lors le dit appel sera déclaré irrecevable comme étant hors délais.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, délégué du premier président de la cour d'appel, statuant par décision réputée contradictoire,
Déclarons irrecevable l'appel de Monsieur [I] [P] ;
Laissons les dépens à la charge de l'État.
ET ONT SIGNE LA PRESENTE ORDONNANCE
Rosanna VALETTE Juliette LANÇON
LE GREFFIER LE CONSEILLER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 22 mars 2023, sous le numéro 23/01755.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01755. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.