Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 22 mars 2023
- Numéro de rôle
- 23/00980
- Formation
- Chambre Premier Président
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 365 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 23/00980 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKEP
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 MARS 2023
Nous, Mariane ALVARADE, présidente de chambre près de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assistéee de M. GEFFROY, greffier ;
APPELANT :
Monsieur [K] [L]
Actuellement au centre hospitalier du [Localité 5]
[Localité 2]
né le 30 Juin 1986 à [Localité 3]
assisté de Mme Marion DODEUR avocate au barreau de Rouen
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non représenté
Vu l'admission de M. [K] [L] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 5] à compter du 20 février 2023, sur décision de son directeur ;
Vu la saisine en date du 27 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen par M. le directeur du centre hospitalier de [Localité 5];
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 03 mars 2023 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [K] [L] ;
Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [K] [L] et reçue au greffe de la cour d'appel le 14 mars 2023 ;
Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 20 mars 2023,
Vu le certificat médical du docteur [P] en date du 20 mars 2023,
Vu les débats en audience publique du 22 mars 2023 ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [K] [L] a été admis en soins psychiatriques sans consentement au centre hospitalier du [Localité 5] à compter du 20 février 2023 en raison de l'existence d'un péril imminent sur le fondement du certificat médical du docteur [C], daté du même jour.
Dans le cadre de cette hospitalisation, M. [K] [L] a fait l'objet d'une mesure d'isolement prise le 22 février 2023 à 22 heures, sur décision du docteur [V] pour une durée initiale de 12 heures, la mesure ayant été prolongée par décisions médicales successives.
Sur requête du 25 février 2023, du directeur de l'hôpital psychiatrique du [Localité 5], le juge des libertés et de la détention de Rouen a, par ordonnance du 26 février 2023, autorisé la poursuite de la mesure d'isolement, ladite décision ayant été confirmée par ordonnance du 28 février 2023.
Ce directeur a par suite saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer dans le cadre du contrôle de l'hospitalisation complète sous contrainte supérieure à douze jours, laquelle a été maintenue suivant ordonnance du 3 mars 2023.
Le conseil de M. [K] [L] expose que son état de santé ne justifie pas le maintien de l'hospitalisation complète sans consentement, alors qu'il n'a jamais présenté de trouble particulier, expliquant son comportement par la pression subie du fait de ses voisins, de l'arrivée des forces de l'ordre et d'huissiers de justice au domicile de ses parents et de son placement en garde à vue pour s'être opposé à ces derniers. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte et subsidiairement la transformation de cette mesure en programme de soins en application de l'article L. 3211-2-1 du code de la santé publique.
M. [K] [L] a indiqué ne pas comprendre les raisons de son hospitalisation, qu'il se trouve retenu malgré lui dans des conditions indignes sur la base de faux certificats médicaux, qu'il est l'objet de complot de la part de ses voisins.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable.
Sur le fond
Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
L'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique sur lequel s'appuie la décision d'admission, prévoit que le directeur de l'établissement prononce l'admission, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir la demande d'un membre de la famille du malade ou d'une personne justifiant de relations avec ce dernier et qu'il existe à la date de l'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical circonstancié, datant de moins de quinze jours, indiquant les caractéristiques de la maladie.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établis ces certificats.
Le certificat médical initial daté du 20 février 2023 émanant d'un médecin n'appartenant pas à l'établissement d'accueil de la personne malade, le docteur [C], sur lequel se fonde la décision d'admission du même jour a exposé les circonstances ayant conduit à l'examen médical de M. [K] [L]. Celui-ci a présenté des troubles du comportement caractérisés comme suit : 'Persécution, logorrhée, troubles du sommeil, paranoïa'.
Le médecin a énoncé les caractéristiques des troubles mentaux dont M. [K] [L] souffre et leur manifestation l'empêchant de consentir aux soins, a estimé que son état représentait un péril imminent et a mentionné la nécessité pour le patient de recevoir des soins immédiats sous la forme d'une surveillance médicale constante.
La description de ces troubles est également reprise dans les certificats médicaux des 24 et 72 heures.
Le certificat de situation du 20 mars 2023, du docteur [P] rappelle que M. [K] [L] a été hospitalisé suite à un passage à l'acte hétéro-agressif physique nécessitant l'intervention des forces de l'ordre, qu'il présentait initialement un délire à thématique de persécution, mégalomaniaque et de filiation de mécanisme interprétatif et imaginatif, qu'il refusait les soins et avait fugué d'un service de l'hôpital, ce qui avait nécessité son placement en chambre d'isolement thérapeutique lors de sa réadmission. Il constate qu'à l'examen, il présente un tableau clinique inchangé avec des persevératíons et des ruminations centrées sur le complot politico-judiciaire dont il est persuadé de faire l'objet, il multiplie les demandes et démarches afin d'éviter les soins psychiatriques. Il n'a aucune conscience de la pathologie dont il souffre, ce qui entraine un trouble majeur du jugement et une opposition aux soins. Il observe que le risque de récidive de passage l'acte et de mise en danger reste majeur et necessite une surveillance rapprochée en hospitalisation complète, sous le même mode et confirme la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques sans consentement.
Les conditions d'application de l'article L.'3212-1, II, 2° se trouvent dès lors réunies.
Il résulte de ces éléments et en particulier de la persistance de ses troubles et du déni à leur égard qu'un suivi dans le cadre ambulatoire s'avère actuellement prématuré, que M. [K] [L] a encore besoin d'un cadre strict pour apaiser et réguler son sentiment de persécution dans l'attente d'une amélioration de son état de santé.
Il conviendra en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [K] [L] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 03 Mars 2023 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 2] ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rouen, le 22 Mars 2023
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 mars 2023, sous le numéro 23/00980.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00980. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.